8 December 2015 External T.I. 2015-0613401E5 F - Attribution Rules

By services, 19 January, 2016
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Principales Questions: Will subsection 74.4(2) apply in the scenarios described?

Position Adoptée: No in the first scenario. Probably in the second scenario. No in the third scenario but no comments on subsection 245(2).

Raisons: See below.

XXXXXXXXXX 2015-061340 M. Séguin

Le 8 décembre 2015

Monsieur,

Objet : Paragraphe 74.4(2)

La présente est en réponse à votre demande en date du 1er septembre 2015 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l’application du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après « Loi ») à trois situations hypothétiques données.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Situation 1

1. M. X détiendrait la totalité des actions du capital-actions d’Opco.

2. Mme X, la conjointe de M. X, détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Gestco.

3. Opco détiendrait un certain montant de liquidités générées dans l’exploitation de son entreprise.

4. Opco déciderait de souscrire à des actions privilégiées du capital-actions de Gestco pour un montant équivalent au solde des liquidités qu’elle détiendrait.

5. Gestco ne serait jamais une société exploitant une petite entreprise (ci-après « SEPE »).

Votre question

Vous aimeriez avoir les commentaires de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») quant à l’application potentielle du paragraphe 74.4(2) à cette première situation hypothétique.

Nos commentaires

De façon générale, le paragraphe 74.4(2) peut s’appliquer à un transfert ou prêt d’un bien, effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, par un particulier à une société autre qu’une SEPE, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une personne désignée. La question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert d’un bien consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.

Par conséquent, le paragraphe 74.4(2) ne devrait généralement pas s’appliquer lorsque c’est une société, plutôt qu’un particulier, qui transfère ou prête un bien à une autre société. Cette disposition législative pourrait toutefois s’appliquer s’il peut être démontré qu’un particulier a indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, transféré ou prêté un bien à la société ou encore que le paragraphe 74.5(6) est applicable.

Selon notre compréhension de la situation donnée, la contrepartie payée par Opco à Gestco pour l’acquisition des actions privilégiées du capital-actions de Gestco n’aurait jamais appartenue personnellement à M. X. Par conséquent, M. X ne serait pas considéré, pour les fins du paragraphe 74.4(2), avoir transféré, directement ou indirectement, un bien à Gestco. Cette disposition n’aurait donc pas d’application dans les circonstances de cette première situation hypothétique. Nous vous référons, à cet égard, à l’interprétation technique 2002-0147325.

Situation 2

1. M. X détiendrait la totalité des actions du capital-actions d’Opco.

2. Mme X, la conjointe de M. X, détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Gestco.

3. Opco détiendrait un certain montant de liquidités générées dans l’exploitation de son entreprise.

4. Opco déclarerait et paierait un dividende en actions sur les actions ordinaires détenues par M. X en émettant des actions privilégiées de son capital-actions. La valeur de rachat de ces actions privilégiées du capital-actions d’Opco serait équivalente au montant de liquidités que détiendrait Opco et les dites actions auraient un capital versé nominal.

5. M. X transférerait, en vertu du paragraphe 85(1), les actions privilégiées du capital-actions d’Opco en faveur de Gestco. En contrepartie, Gestco émettrait à M. X des actions privilégiées de son capital-actions.

6. Opco procéderait ensuite au rachat des actions privilégiées de son capital-actions détenues par Gestco pour un montant égal à la valeur de rachat de ces actions et qui serait payé avec les liquidités détenues par Opco.

7. Gestco ne serait jamais une SEPE.

Votre question

Vous aimeriez avoir les commentaires de l’ARC quant à l’application du paragraphe 74.4(2) à cette deuxième situation hypothétique.

Nos commentaires

Selon les faits de cette deuxième situation hypothétique, le transfert par M.X des actions privilégiées du capital-actions d’Opco en faveur de Gestco représenterait, aux fins de l’application potentielle du paragraphe 74.4(2), un transfert par un particulier d’un bien à une société autre qu’une SEPE. De plus, Mme X serait, aux termes de la définition prévue au paragraphe 74.5(5), une personne désignée par rapport à M. X. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 74.4(2) pourraient s’appliquer à l’égard de ce transfert, dans la mesure où les autres conditions d’application de ce paragraphe étaient réunies.

Situation 3

1. M. X détiendrait la totalité des actions du capital-actions d’Opco.

2. Opco ne serait pas une SEPE.

3. La juste valeur marchande des actions du capital-actions d’Opco détenues par M. X serait de 1M $.

4. Opco déclarerait et paierait un dividende en actions sur les actions de son capital-actions détenues par M. X en émettant des actions privilégiées ayant une valeur de rachat de 1M $ et un capital versé nominal.

5. Suite à la transaction précédente, la conjointe de M. X souscrirait à des actions ordinaires du capital-actions d’Opco.

Votre question

Vous aimeriez avoir les commentaires de l’ARC quant à l’application du paragraphe 245(2) à cette troisième situation hypothétique.

Nos commentaires

Tel qu’énoncé à la réponse de la question 19c), de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès annuel 2014 de l’APFF, la position de l’ARC est que, techniquement, le paragraphe 74.4(2) ne s’applique pas à l’émission d’actions dans le cadre d’un dividende en actions.

Par ailleurs, l’ARC ne se prononce habituellement pas sur l’application de l’article 245 dans le cadre d’une demande d’interprétation technique parce que tous les faits pertinents peuvent ne pas être connus. Par conséquent, nous ne ferons pas de commentaires concernant l’application potentielle de l’article 245 dans le contexte de la situation décrite ci-dessus. Lorsque des contribuables envisagent d’effectuer des opérations où l’article 245 pourrait s’appliquer, il est recommandé d’obtenir une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu avant de procéder à de telles opérations.

En terminant, cette lettre se limite uniquement à l’analyse de l’application du paragraphe 74.4(2) dans les trois situations hypothétiques données et rien dans la présente ne doit être interprété comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, selon lequel une autre disposition de la Loi ne s’appliquerait pas à vos situations hypothétiques données. L’application d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l’analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.

En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA pour le directeur Division des réorganisations Direction des décisions en impôt Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires