9 October 2015 APFF Roundtable Q. 25, 2015-0598321C6 F - Omission of deducting a dividend under 112(1)

By services, 8 December, 2015
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Roundtable question info
Question number
0025
Roundtable organization
Official title
Omission of deducting a dividend under 112(1)
Language
French
Document number
Citation name
2015-0598321C6
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Main text

Principales Questions: Circumstances where an amended tax return will be accepted.

Position Adoptée: Reference to IC-75-7R3.

Raison: See below

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF – CONGRÈS 2015

Question 25 Omission de déduire un dividende imposable

Une société (« Holdco ») détient la totalité des actions du capital-actions d’une autre société (« Opco »). Holdco et Opco sont toutes deux des SPCC. En 2013, Opco a versé un dividende de 100 000 $ à Holdco. Le dividende reçu par Holdco était déductible conformément au paragraphe 112(1) L.I.R. Holdco a inclus le dividende aux fins de son revenu comptable, mais a, par erreur, omis de le déduire conformément au paragraphe 112(1) L.I.R.

Questions à l’ARC

Est-ce qu’il y a une mesure administrative qui permette à Holdco de modifier sa déclaration de revenus pour l’année 2013 en posant l’hypothèse que le délai pour loger un avis d’opposition pour l’année 2013 est expiré?

Quelles sont les situations où l’ARC va accepter de traiter une déclaration modificatrice afin de corriger une erreur dans les situations où le délai pour loger un avis d’opposition est expiré?

Réponse de l’ARC

La circulaire d’information 75-7R3 (footnote 1) prévoit les circonstances dans lesquelles l’ARC établira une nouvelle cotisation visant à réduire l’impôt à payer. Au paragraphe 4 de cette circulaire d’information, il est mentionné que l’ARC, sur réception d’une demande écrite du contribuable, établira ordinairement une nouvelle cotisation pour donner un remboursement, même si un avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai prescrit, pourvu que les conditions décrites aux alinéas a) à e) soient respectées, à savoir notamment :

a) Le contribuable a produit la déclaration de revenu dans le délai de trois ans mentionné au paragraphe 164(1) L.I.R.;

b) L’ARC est convaincue que la cotisation ou nouvelle cotisation précédente était inexacte;

et

c) Il est possible d’établir une nouvelle cotisation dans le délai de trois ans ou, s’il n’est pas possible de remplir cette condition, le contribuable a produit une renonciation en la forme prescrite en temps opportun.

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, circulaire d’information 75-7R3 (archivée), Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu, 9 juillet 1984.

Marc Séguin
2015-059832
Le 9 octobre 2015