5 October 2012 APFF Roundtable, 2012-0454171C6 F - Taxable Pref. Shares and Short-Term Pref. Shares

By services, 28 November, 2015
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Taxable Pref. Shares and Short-Term Pref. Shares
Language
French
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2012-0454171C6
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Principal Issues: Whether a share of the capital stock of a corporation would qualify as a taxable preferred share or short-term preferred share in the particular situation?

Position Adoptée: General comments provided.

Raisons: Question of fact

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012

Question 12

Action privilégiée imposable ou action privilégiée à court terme

Lorsqu’elle répond aux critères de qualification prévus au paragraphe 248(1) L.I.R., une action se qualifie d’action privilégiée imposable (« API ») et/ou d’action privilégiée à court terme (« APCT »), selon le cas.

Ainsi, à titre d’exemple, en vertu du sous-alinéa 248(1)b)(iv) L.I.R., une action peut être une API du fait qu’à un moment donné, une personne autre que la société émettrice a l’obligation d’exécuter une convention d’achat de l’action visant à ce que toute perte à subir par les détenteurs de l’action, du fait de la propriété, de la détention ou de la disposition de l’action soit limitée ou visant à ce que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci réalise un gain du fait de la propriété, de la détention ou de la disposition de l’action ou d’un autre bien.

En vertu de l’alinéa 248(1)a) L.I.R., une action peut se qualifier d’APCT du fait qu’une convention prévoit que la société émettrice, ou une personne apparentée à celle-ci, a l’obligation ou peut avoir l’obligation d’acquérir cette action dans les cinq ans suivant sa date d’émission.

En somme, en vertu du paragraphe 248(1) L.I.R., tant une action visée par une convention en vertu de laquelle elle doit être acquise dans les 60 jours suivant la conclusion de la convention qu’une action visée par une convention d’achat qui ne contient pas cette condition peut se qualifier d’API ou d’APCT.

Dans le cas où la convention prévoit l’acquisition de l’action dans les 60 jours suivant la conclusion de la convention, le sous-alinéa 248(1)f)(i) L.I.R. et la division 248(1)a)(i)(A) L.I.R. indiquent que, pour déterminer si l’action est une API ou une APCT, il ne sera pas tenu compte d’une telle convention si le montant fixé pour l’acquérir ne dépasse pas le plus élevé de sa JVM au moment de la conclusion de la convention ou au moment de son acquisition.

Dans le cas où la convention ne prévoit pas l’acquisition de l’action dans les 60 jours suivant la conclusion de la convention, le sous-alinéa 248(1)f)(ii) L.I.R. et la division 248(1)a)(i)(B) L.I.R. indiquent qu’il ne sera pas tenu compte d’une telle convention si le montant fixé pour l’acquérir ne dépasse pas sa juste valeur marchande au moment de son acquisition.

Questions à l’ARC

a) Bien que la convention prévoie l’acquisition dans les 60 jours suivant la conclusion de la convention pour un montant égal à la JVM au moment de la conclusion de la convention, si la transaction ne peut être réalisée qu’au 61e jour, l’action devient-elle automatiquement une API ou une APCT à la fin du 60e jour dans l’éventualité où l’acquisition s’effectue pour un montant supérieur à la JVM de l’action au moment de l’acquisition?

b) Sinon, à quel moment devient-elle une API ou une APCT?

Réponse de l’ARC

La question de savoir si une action constitue une API et/ou une APCT est pertinente aux fins de l’établissement de l’impôt en vertu des parties IV.1 et VI.1 de la Loi.

À cet égard, les définitions d’API et d’APCT précisent que les critères d’assujettissement doivent être analysés au « moment considéré ». Aux fins de l’impôt de la partie IV.1, le « moment considéré » correspond au moment où une société reçoit au cours d’une année d’imposition, sur une API, un dividende (sauf un « dividende exclu ») qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, entre autres, en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R. Quant à l’impôt de la partie VI.1, il s’agit du moment où une société canadienne imposable verse un dividende imposable, sauf un dividende exclu, au cours d’une année d’imposition sur une API ou une APCT, selon le cas.

Par conséquent, au moment où une société verse ou reçoit un dividende, le cas échéant, les dispositions d’allégement prévues aux sous-alinéas f)(i) ou f)(ii) de la définition d’API ou celles prévues aux divisions a)(i)(A) ou a)(i)(B) de la définition d’APCT pourraient ou non être applicables aux fins de déterminer si l’action sur laquelle le dividende est versé ou reçu constitue une API et/ou une APCT, selon les circonstances.

Cependant, une telle détermination nécessite l’analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. Compte tenu que l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, il ne nous apparaît pas opportun de nous prononcer de manière plus précise sur l’application de ces règles dans la situation donnée.

Jean Lafrenière
(613) 941-2956
2012-045417