5 October 2012 Roundtable, 2012-0453141C6 F - RCA, prohibited investment

By services, 28 November, 2015
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RCA, prohibited investment
Language
French
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2012-0453141C6
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Principales Questions: Whether a split-dollar arrangement creates an advantage for the purpose of proposed subsection 207.5(1)?

Position Adoptée: Possible but it is a question of fact.

Raisons: There is a large variety of split-dollar

APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 – CONGRÈS 2012

Question 5 - Convention de retraite et changement du budget 2012

Dans le budget du 29 mars 2012, il est proposé que les conventions de retraite (« CR ») soient soumises aux pénalités visées à la partie XI.0.1 Loi de l'impôt sur le revenu (« L.I.R. ») soit, celles visant les « placements interdits » et les « avantages », actuellement applicables aux REER, FERR et CELI.

Dans le plan budgétaire à l'annexe 4, le ministre mentionne quelques exemples de stratégies qui seront visées par ces mesures dont la suivante, « …Dans d'autres cas, des produits d'assurance sont utilisés pour attribuer à une convention des coûts se rapportant à un bénéfice qui n'est pas reçu par la convention. ».

Selon notre compréhension, la notion « avantage » telle qu'elle est définie au paragraphe 207.01(1) L.I.R. ne s'appliquera pas à une convention de copropriété ou entente de prime partagée dans le cadre de laquelle la CR détient la valeur de rachat du contrat d'assurance et une autre personne ou entité détient le capital décès, lorsque le titulaire du capital décès finance adéquatement les coûts de mortalité. En d'autres termes, si les coûts et les garanties d'une CR financée par une assurance vie à prime partagée sont correctement répartis, la notion « avantage » visée au 207.01(1) L.I.R. ne devrait pas s'appliquer puisque chacune des parties a payé la prime correspondant au bénéfice qu'elle recevra.

Question à l'ARC

Est-ce que l'ARC est en accord avec notre analyse?

Réponse de l'ARC

Le 14 août 2012, le ministère des Finances a publié les propositions législatives (note de bas de page 1) concernant les règles de « placement interdit » et d' « avantage » dans le cadre des CR.

Le nouveau paragraphe 207.62(1) proposé prévoit un impôt à payer si un « avantage » relatif à la convention est accordé au cours d'une année civile à une fiducie de convention de retraite, un bénéficiaire déterminé ou toute personne avec laquelle ce bénéficiaire a un lien de dépendance.

Une définition d'« avantage » est ajoutée au paragraphe 207.5(1) L.I.R. Selon cette définition proposée, un avantage inclut entre autres :

  • tout bénéfice, sauf exception, qui est subordonné à l'existence de la convention;
  • tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande (« JVM ») totale des biens déterminés d'une CR qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable directement ou indirectement à une opération, un événement ou à une série d'opérations ou d'événements dont l'un des objets principaux consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d'une disposition de la partie XI.3 L.I.R. ou de l'exemption d'impôt prévue à l'alinéa 149(1)q.1) L.I.R. et qui ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n'ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause;
  • toute « somme découlant d'un dépouillement de la convention de retraite ».

La définition de l'expression « somme découlant d'un dépouillement de la CR » est ajoutée au paragraphe 207.5(1) L.I.R. et vise le montant d'une réduction de la JVM des biens déterminés de la CR effectuée dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des objets principaux consiste soit à permettre à un bénéficiaire déterminé ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d'utiliser un bien déterminé ou d'en tirer profit, ou soit à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d'une disposition législative de la partie XI.3 de la L.I.R.

Nous croyons qu'il est possible que la notion d'avantage selon la définition proposée au paragraphe 207.5(1) L.I.R. s'applique dans certaines circonstances à la situation présentée. Toutefois, à partir des faits fournis et étant donné que les termes et conditions de ces types de contrats peuvent varier énormément, il nous est impossible de commenter sur l'application de la notion d'avantage à des conventions de copropriété ou des ententes de primes partagées de contrat d'assurance. Une analyse de l'ensemble de la documentation et des contrats dans le cadre d'une demande de décision anticipée est nécessaire afin de pouvoir se prononcer sur une telle question.

Catherine Ayotte
(819) 243-7306 / (613) 957-8962
2012-045314

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Propositions législatives relatives à la Loi et au Règlement de l'Impôt sur le revenu, Ministère des finances du Canada, 14 août 2012.