Principales Questions: Est-ce que l'ARC a une politique administrative dans les situations données
Position Adoptée: Non, l'ARC n'accorde pas un allégement administratif.
Raisons: La Loi
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 27
Art. 160 L.I.R. Double imposition
L'article 160 L.I.R. prévoit que la personne qui transfère un bien à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement responsable avec le bénéficiaire du transfert, du paiement de l'impôt dû par l'auteur du transfert jusqu'à concurrence de la valeur des biens reçus lors du transfert moins toute contrepartie éventuelle donnée pour le bien.
L'article 325 de la Loi sur la taxe d'accise (« L.T.A. ») et l'article 14.4 de la Loi sur l'administration fiscale (« L.A.F. ») prévoient des mesures de recouvrement identiques à l'article 160 L.I.R.
L'article 325 L.T.A. prévoit que les montants déjà cotisés relativement à un transfert en vertu de l'article 160 L.I.R. doivent être déduits des montants qui peuvent être réclamés en vertu de la L.T.A. Toutefois, l'inverse n'est pas vrai, car les montants cotisés en vertu de l'article 325 L.T.A. ne diminuent pas le montant d'une cotisation subséquente en vertu de l'article 160 L.I.R.
Pour ce qui est de l'article 14.4 L.A.F., aucun allégement de ce type n'est prévu. Ainsi, l'application combinée de ces trois mesures de recouvrement de l'impôt peut engendrer une situation de « double imposition », voire de « triple imposition », pour le bénéficiaire du transfert.
Considérons l'exemple suivant : A est le conjoint de B. A est redevable de 50 000 $ en impôt à l'ARC et 50 000 $ en impôt à l'Agence du revenu Québec (« ARQ »). A transfère 10 000 $ à B sans aucune contrepartie. Suivant l'article 160 L.I.R. et 14.4 L.A.F., l'ARC et l'ARQ peuvent chacun établir, une cotisation de 10 000 $ à l'égard de B pour un total de 20 000 $ alors que B n'a reçu que 10 000 $ de A.
La Cour canadienne de l'impôt mentionne dans l'affaire Ouellet c. R., 2012 CCI 77 (« Ouellet ») qu'il n'existe pas de dispositions législatives permettant d'éviter une telle situation, mais que : « les autorités fiscales compétentes ont tendance à se montrer empathiques envers les contribuables qui font l'objet d'une « double imposition » dans de telles circonstances. D'ailleurs, dans Ouellet, l'ARC a convenu de diminuer le montant cotisé en vertu de l'article 160 L.I.R. à 20 622,53 $, ce qui correspond à la différence entre la valeur des biens transférés (60 480,87 $) et le montant payé à l'ARQ en vertu de l'article 14.4 de la L.A.F. (39 858,34 $).
Questions à l'ARC
a) Est-ce que l'ARC a comme politique administrative de cotiser un contribuable sous l'article 325 L.T.A. avant de le cotiser sous l'article 160 L.I.R. afin d'éviter tout risque de « double imposition »?
b) Est-ce que l'ARC a comme politique administrative de diminuer le montant cotisé en vertu de l'article 160 L.I.R. du montant payé aux autorités fiscales québécoises en vertu de l'article 14.4 L.A.F. afin d'éviter tout risque de « double imposition »?
Réponse de l'ARC
Réponse à la question a)
Il faut d'abord émettre une cotisation en vertu de l'article 160 L.I.R. et ensuite, une autre en vertu de l'article 325 L.T.A afin d'éviter tout risque de « double recouvrement » puisque c'est seulement l'article 325 L.T.A qui permet de considérer une cotisation en vertu de l'article 160 L.I.R.
Dans les situations où les deux cotisations sont traitées au même moment, la politique administrative de l'ARC consiste à émettre la cotisation en vertu de l'article 325 L.T.A. en dernier.
Réponse à la question b)
L'ARC n'a pas de politique administrative qui consiste à diminuer le montant cotisé en vertu de l'article 160 L.I.R. du montant payé aux autorités fiscales québécoises en vertu de l'article 14.4 L.A.F.
En établissant une cotisation en vertu de l'article 160 L.I.R., le Ministre ne peut qu'établir une cotisation en conformité du pouvoir que lui confère la L.I.R.
Anne Dagenais
(613) 957-2121
2012-045424