Provost, J:—La Cour est saisie d’une requête pour ordonnance en vertu de l’article 232(4)c) de la Loi canadienne de l’impôt sur le revenu*. [1]
Les faits qui ont donné lieu à cette requête sont les suivants. Au mois de mai 1978 le ministre canadien du Revenu était saisi d’une demande de la part de Mr M V Reithmuller du bureau du “Commissioner of Taxation” d’Australie, formulée en vertu de l’article XIV du Canada-Australia Income Tax Agreement. Cet article intitulé “exchange of information” se lit comme suit:
(1) The taxation authorities of the Contracting States shall exchange such information (being information available under the respective taxation laws of the Contracting States) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of fraud or for the administration of statutory provisions against avoidance of the taxes which are the subject of this Agreement.
(2) Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those (including a Court or a reviewing authority) concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of this Agreement, or the determination of appeals in relation thereto.
(3) No information shall be exchanged which would disclose any trade secret or trade process.
Dans cette demande (I-2) Mr Reithmuller faisait l’historique de transactions intervenues entre des sociétés australiennes au cours desquelles une somme de plus de $300,000 avait été versée, par l’une d’elles, à titre de dividendes à une citoyenne canadienne Lyse Daoust. Cette lettre soulignait que les dividendes versés étaient hors de proportion avec la mise de fonds de Mme Daoust et contenait plusieurs questions quant à son rôle précis dans cette affaire. Mr Reithmuller mentionnait que diverses explications contradictoires avaient été données quant à la nature de cette transaction et que:
The company’s legal advisers merely take the stand that the dividend to Mrs. Daoust was “a dividend lawfully declared by the directors of the company in accordance with its Articles of Association”.
Sur réception de cette demande, le ministère du Revenu entreprit une enquête et en réponse a une demande de renseignement recevait de Mr Reithmuller au début de novembre 1978 une seconde lettre (I-3) contenant un chèque tiré par une banque australienne sur la Banque de Montréal (International Banking) en faveur de Lyse Daoust, le 11 mai 1977 au montant de $314,143.39 US. L’endos de ce cheque comporte la signature de Lyse Daoust, le numéro de son compte personnel (520.860.8), le tampon de la Banque royale du Canada daté du 2 juin 1977 et celui de la Banque de Montréal daté du lendemain. Un autre tampon de même que des annotations sont illisibles ou incompréhensibles.
La déclaration fiscale de Lyse Daoust pour 1977 ne faisant pas mention de cette somme, le ministère prépara des demandes péremptoires en vertu de l’article 231(3) de la Loi de l’impôt, adressées à Lyse Daoust, à son employeur Mancor, à la Banque royale du Canada et enfin à l’étude Ver- chère & Gauthier, dont Mancor assumait l’administration.
Le 24 mai 1979, Mr Michel Nichols, enquêteur du ministère du revenu national se présenta à l’étude Verchère & Gauthier en compagnie d’un collègue Yves Clément, afin d’interroger Lyse Daoust au sujet de sa déclaration fiscale. Madame Daoust affirma n’avoir aucune connaissance personnelle des circonstances entourant la transaction bancaire à laquelle elle avait participé et fut corroborée par Me Marc Noël de l’étude Verchère & Gauthier, qui déclara qu'il s’agissait d’un dossier de son bureau et dont Me Sydney Sweibel s’était occupé. Nichols signifia alors à Me Noël la demande péremptoire adressée à son étude (1-1) par laquelle le directeur de l’impôt exigeait la production de tous les documents et renseignements en leur possession relativement à cette affaire.
Me Noël informa Nichols que son étude avait deux dossiers à ce sujet et lui montra plusieurs documents dont Nichols exigea la production. Me Noël invoqua alors le secret professionnel et exigea que les documents soient mis sous scellés et confiés a un gardien, suivant les dispositions de l’article 232(3) de la Loi de l’impôt. Ces documents, au nombre de 55 furent alors mis sous scellé et confiés à Yves Clement qui les déposa au dossier sur ordre de la Cour.
Simultanément, la Banque royale du Canada, sur signification de la demande péremptoire qui lui était adressée remit aux représentants de l’intimé une liasse de documents (I-4) établissant que:
a) le 2 juin 1977 Lyse Daoust ouvrait un compte d’épargne sous le numéro 455.915.9 et y déposait le chèque de $314,143.39 US que lui avait adressé la banque australienne;
b) le même jour elle transférait la somme de $314,143.39 US par câble à la Midland Bank Ltd de Londres au crédit de TIA (finance) Limited et débitait son compte de $57 pour payer les frais de banque et de cable, laissant un solde de $5 en depot;
Nichols relate qu’il n’a pu obtenir aucun renseignement de Lyse Daoust ni de Mes Noël ou Sweibel au sujet de TIA et qu’il n’a pas encore fait de démarches en Grande-Bretagne à ce sujet. Il n’est pas en mesure de préciser le rôle qu’a joué Lyse Daoust dans cette affaire ni les raisons précises de cette transaction. Il croit que l’examen des documents saisis l’aiderait à élucider ces questions et à répondre à la demande de renseignements formulée par l’Australie.
Au début de l’instruction le requérant a été autorisé à amender sa procédure en modifiant le paragraphe 11 pour qu’il se lise ainsi:
Au surplus, ces documents sont sujets au privilège de confidentialité des communications entre clients et avocats puisque le ministre du revenu national ou l’un quelconque de ses officiers n’avait aucun droit d’accès à ces documents ni à leur examen; ceux-ci n’agissant pas dans le cadre d’une enquête relative à l’application ou à l’exécution de la loi de l’impôt sur le revenu.
La Cour informa les parties qu’elle n’entendait pas statuer sur la validité ni le bien-fondé de la saisie pratiquée dans l’espèce mais seulement sur la question de savoir si le requérant pouvait invoquer le secret professionnel, soit l’objet de la procédure prévue à l’article 232(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le privilège invoqué par le requérant est défini comme suit à l’article 232(1 )e):
“privilège des communications entre client et avocat” signifie tout droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du present article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne doit pas être considéré comme une communication de cette nature.
Le droit que possède une personne dans la province de Québec au secret professionnel est énoncé à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne*, [2] qui se lit comme suit:
Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi du secret professionnel et tout prêtre et autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le Tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
Dans le cas des avocats, c’est l’article 131 de la Loi du Barreau* [2] qui s’applique; il se lit comme suit:
1. l’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de Sa profession.
2. cette obligation cède toutefois dans le cas ou l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences.
ll y a lieu de préciser immédiatement que dans l’espèce le requérant n’a pas relevé ses avocats du secret professionnel.
Quels critères doit-on suivre dans l’application du principe énoncé dans ces dispositions législatives? Selon notre collègue, M le juge Louis-Philippe Landryt, [3] pour être privilégiée, une communication entre avocat et client doit être faite dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat, en vue d’obtenir un avis juridique, donnée en confidence et ne doit pas avoir pour objet de faciliter la commission d’un crime.
L’intimé soutient que le requérant ne saurait dans l’espèce invoquer le secret professionnel quant aux documents saisis, peu importe leur nature, parce qu’ils avaient pour objet de violer la loi. Selon l’intimé cette intention ressort des faits exposés par Reithmuller dans sa lettre du 24 mai 1978 (I-2) et des documents saisis. L’intimé n’a pas produit d’affidavits établissant la nature de telle infraction ni même précisé en vertu de quelle loi elle aurait été commise, celle du Canada et de l’Australie, ni par quelle personne morale ou physique. Je crois qu’il y a lieu d’appliquer ici les principes retenus par M le juge J Lacourcière de la Cour suprême d’Ontario dans In re Goodman & Carr c MNR, [1968] CTC 484; 68 DTC 5288.
It was properly pointed out by the applicant that no fraud was alleged in the pleadings in the action presently under appeal in the Exchequer Court; no affidavit has been filed by the respondent.
The cases collected in Holmested & Langton, Ontario Judicature Act, 5th ed at p 1039, support the following propositions advanced by the editior:
1. In general, where fraud is charged, no privilege can be claimed for documents relating to the alleged fraud.
2. Some definite charge or allegation of fraud must be made in order to displace the privilege.
3. A mere allegation of fraud in the pleading is not sufficient: a prima facie case of fraud must be made out in fact.
Principes qu’énonçait lord Halsbury dans Bullivant c A-G for Victoria, [1901] AC 196 at 200:
I think the broad propositions may be very simply stated: for the perfect administration of justice, and for the protection of the confidence which exists between a solicitor and his client, it has been established as a principle of public policy that those confidential communications shall not be subject to production. But to that, of course, this limitation has been put, and justly put, that no Court can be called upon to protect communications which are in themselves parts of a criminal or unlawful proceeding. Those are the two principles, and of course it would be possible to make both propositions absurd, as is very often the case with all propositions, by taking extreme cases on either side. If you are to say, “‘I will not say what these communications are because until you have actually proved me guilty of a crime they may be privileged as confidential” the result would be that they could never be produced at all, because until the whole thing is over you cannot have the proof of guilt. On the other hand, if it is sufficient for the party demanding the production to say, as a mere surmise or conjecture, that the thing which he is so endeavouring to inquire into may have been illegal or not, the privilege in all cases disappears at once. The line which the Courts have hitherto taken, and I hope will preserve, is this—that in order to displace the prima facie right of silence by a witness who has been put in the relation of professional confidence with his client, before that confidence can be broken you must have some definite charge either by way of allegation or affidavit or what not. I do not at present go into the modes by which that can be made out, but there must be some definite charge of something which displaces the privilege.
Dans le cas qui nous occupe, ce n’est pas parce que la transaction à laquelle Lyse Daoust a participé demeure inexpliquée que la Cour doit conclure à une preuve prima facie de fraude de sa part ni de celle du requérant. Que ce dernier ou ses clients aient voulu par le truchement de Lyse Daoust réduire ou éviter les incidences fiscales de ce versement de dividendes, ceci ne constitue pas en soi une fraude ni un acte condamnable. Rien dans la preuve ni dans les documents saisis ne me permet de conclure qu’en ce faisant ils commettaient un délit. Je suis d’avis qu’ils ne sont pas forclos d’invoquer le secret professionnel.
ll y a donc lieu de déterminer si les documents saisis sont privilégiés. Le fait qu’ils aient été troubés dans les dossiers des avocats du requérant ne leur confère pas automatiquement un caractère confidentiel comme l’écrivait M le juge Landry*: [4]
Ainsi une personne peut avoir en sa possession divers documents créés dans le cours normal de ses affaires. Ces documents ne constituent pas des communications privilégiées. Lorsque cette même personne rédige une lettre à un avocat et demande un avis juridique qui nécessite une revue par l’avocat des documents créés dans le cours normal des affaires, ces documents ne seront pas transformés tout à coup en communications privilégiées. La lettre cependant par laquelle un avis juridique est demandé constituera une communication privilégiée. Cette distinction est très importante puisque les avocats se voient souvent confier la garde de documents (ie livre de minutes, contrats, etc) par leurs clients. Ces documents ne sont pas privilégiés parce qu’ils ont été confiés à un avocat. Autrement les bureaux d’avocats pourraient constituer un sanctuaire pour tout document qu’une personne voudrait rendre insaisissable en vertu d’un mandat de perquisition.
Pour trancher le débat la Cour a dû examiner les documents placés sous scellés. Avant l’ouverture de l’enveloppe les parties avaient informé la Cour qu’elle contenait 57 documents et lui avaient remis photocopies de ces documents numérotés par ordre chronologique. En examinant le contenu de l’enveloppe, la Cour a constaté que l’original des documents 42, 43 et 47 ne s’y trouvait pas et que par ailleurs elle contenait une pièce additionnelle qui reçut le numéro 58.
Les documents saisis ont, d’un commun accord, été classés en trois groupes:
Le groupe “A” comprenant 7 documents portant les numéros 13, 19, 31, 33, 38, 54 et 55 au sujet desquels les parties admettent que le requérant ne peut invoquer le secret professionnel.
Le groupe “B” comprenant 31 documents portant les numéros 12,14 à 18 inclusivement, 20 à 24 inclusivement, 28, 29, 30, 32, 34 à 37 inclusivement, 39, 40, 44, 48 à 53 inclusivement, 56, 57 et 58 au sujet desquels le privilege est contesté par l’intimé et dont je disposerai plus bas;
Le groupe “C” comprenant 17 documents portant les numéros 1 à 11 inclusivement, 25, 26, 27 et 41, au sujet desquels l’intimé reconnaît qu'il s’agit de communications faites en confidence professionnelle entre le requérant et ses avocats mais soutient qu’il n’est pas recevable à invoquer le privilege pour motif de fraude, réserve qu'il a formulée également au sujet des documents du groupe B dont la Cour peut décider qu'ils sont des communications faites en confidence professionnelle.
À la lumière des principes énoncés plus haut, je suis d’avis que les documents suivants sont couverts par le secret professionnel et doivent être remis aux procureurs du requérant;
#12: lettre de Me Verchère au requérant incluant une offre d’achat de 10 actions de D & E Investments PTY Limited par Lyse Daoust agissant pour le compte de TIA (finance) Limited;
#15 et 16: deux notes manuscrites contenant des renseignements relatifs à l’exécution du mandat reçu du requérant;
#18, 20 et 21: correspondance entre le requérant et ses avocats échangée au cours du mois de juin 1977;
#24: télex par le requérant à ses avocats le 28 septembre 1977 demandant une opinion;
#28: note manuscrite relative à l’exécution du mandat;
#35: lettre du requérant à ses avocats le 12 décembre 1977 leur demandant une opinion;
#36: lettre au requérant de ses avocats le 5 décembre 1977 incluant un projet de lettre ^'indemnification en faveur de Lyse Daoust (#37);
#39 et 40: correspondance échangée entre le requérant et ses avocats au même sujet;
#48: offre d’achat de 10 “income units’’ par Lyse Daoust agissant sur instructions de requérant et deux copies d’un télex au requérant à ce sujet (#49 et #50);
#51: lettre du requérant à ses avocats, le 21 juin 1978 incluant une déclaration de fiducie à être signée par Lyse Daoust (#52) et lettre au requérant retournant le document après signature (#53);
#56: lettre de Western Pacific Investment à Mes Verchère & Gauthier accusant réception de l’offre d’achat de Lyse Daoust;
#57: lettre de Mes Verchere & Gauthier au requérant incluant copie de la lettre précédente;
#58: note manuscrite;
Par ailleurs, les documents suivants ne sont pas privilégiés et devront être remis au représentant de l’intimé:
#14 et 17: documents bancaires dont photocopie a été remise à l’intimé par la Banque royale du Canada;
#22: lettre de Brian R. Norris, un expert comptable de Sydney à Me Sweibel;
#23: copie d’un bordereau de dépôt au compte 455.915.9 de la Banque royale du Canada du 14 juillet 1977;
#29, 30 et 34: relevés de la Banque royale du Canada;
#32: copie d’une lettre adressée au requérant par John Reynolds;
#44: acte de fiducie intervenu le 20 avril 1978 entre le requérant et Gordon William Fisher;
Étant donné les dispositions de l’alinéa 2 de l’article XIV du Canada- Australia Income Tax Agreement il y a lieu d’ordonner que soient retirées du dossier et rendus à l’intimé les pièces 1-1,1-2 et 1-3 et que soient détruites les copies de ces pièces qui ont été remises aux procureurs du requérant;
Par ces motifs, la Cour ordonne au gardien Yves Clement de remettre aux procureurs du requérant les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,15,16,18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57 et 58 et à Michel Nichols, enquêteur au ministère du Revenu national, les pièces 13, 14, 17, 19, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 44, 54 et 55; permet à l’intimé de retirer du dossier les pièces 1-1,1-2 et I-3; ordonne au requérant et à ses procureurs de détruire les copies des pièces I-1, 1-2 et I-3 qui ont pu leur être remises. Sans frais.
Loi modifiant la Loi de T impôt su le revenu . . ., (SC 1970-71-72, c 63 et mod).
SQ 1966-67, c 77.
t L-P Landry, “Le secret professionnel” dans Cours de la formation profession nelle du Barreau du Québec, Droi pénal, Montréal, Editions Yvon Blais Inc, 1978, titre 18, 373-390.
Voir supra note 4, p 375.