11 October 2013 Roundtable, 2013-0493701C6 F - Amount paid or credited - Reg. 202

By services, 28 November, 2015
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Amount paid or credited - Reg. 202
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French
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Principal Issues: Does Reg. 202 apply in respect of amounts computed on a cash basis or on an accrual basis?

Position: Generally, amounts paid or credited.

Reasons: Wording of the Reg.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013

Question 6

Formulaire NR4

L'article 202 R.I.R. prévoit les modalités de production du formulaire NR4 pour certains montants qui sont versés à un non-résident du Canada ou portés à son crédit.

Le préambule du paragraphe 202 (1) R.I.R. mentionne exactement :

« En plus de toute déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, toute personne résidant au Canada doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit relativement à toute somme qu'elle paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qu'elle est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel : » (notre soulignement)

Question à l'ARC

Est-ce que l'ARC est d'avis que les sommes visées par l'article 202 R.I.R. sont celles reçues par le non-résident sur une base de caisse (montant payé) ou sur une base d'exercice (montant couru)? À titre d'exemple pour des intérêts sur un certificat de placement garanti, que doit-il être reporté sur le formulaire NR4 : les intérêts qui sont versés seulement ou plutôt les intérêts courus?

Réponse de l'ARC

Toute déclaration de renseignements à produire selon le formulaire prescrit en application de l'article 202 R.I.R. concerne, selon le paragraphe applicable, une somme payée à une personne ou portée à son crédit, une somme réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la L.I.R., avoir été payée ou portée à son crédit, ou un avantage fourni à une personne. Les exigences de production prévues à ces dispositions ne sont pas fondées sur la méthode de comptabilité utilisée par le bénéficiaire de la somme faisant l'objet de la déclaration de renseignements.

Yannick Roulier
(613) 957-2134
2013-049370