Le juge Pinard: —Il s'agit d'un appel, sous forme d'action, en vertu des paragraphes 172(1) et 175(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63 et amendements, interjeté par la contribuable St-Romuald Construction Ltée à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 16 octobre 1985, qui a rejeté l’appel de la demanderesse relativement à un avis de nouvelle cotisation par le ministre du Revenue du Canada pour l'année d'imposition 1978.
Il s'agit essentiellement de déterminer si la somme de $227,000 payée à la demanderesse à la suite de l'annulation d'un sous-contrat constitue ou non un revenu provenant d'une entreprise au sens du paragraphe 9(1) de la Loi qui stipule:
ARTICLE 9: Revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien.
(1) Sous réserve des dispositions de la présente Partie, le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposiion est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.
Au cours de l'année d'imposition 1978, la demanderesse exploitait une entreprise dans le domaine de la construction. Les Constructeurs K.B.R. (KBR) exécutaient alors des travaux de construction dans le cadre du développement de la Baie James relativement à une structure de détournement à Eastmain Opinaca et ce, en vertu d'un contrat signé avec la Société d'énergie de la Baie James.
En rapport avec ce contrat, KBR, au printemps 1977, octroyait un sous- contrat à la demanderesse pour la fourniture des matériaux et l'accomplissement des travaux nécessaires à la réalisation du bétonnage de l'évacuateur de crues du Barrage Eastmain, au coût d'environ $3.6 millions.
Peu après le début des travaux par la demanderesse, à l'été 1977, des conflits émergèrent entre cette dernière et KBR quant au rythme où ces travaux devaient être effectués. Au début de février 1978, suite à cette mésentente, KBR décida de se prévaloir des dispositions stipulées à l'article XVIII (b) du sous-contrat pour mettre la demanderesse en demeure de remédier à la situation dans les cinq jours sous peine de voir le sous-contrat annulé et l'exécution des travaux concernés prise en charge par KBR. Cet article XVIII (b) du sous-contrat stipule ce qui suit:
b) Si le sous-traitant ne se conforme pas aux dispositions des présentes touchant la manière ou les délais à exécuter les travaux, ou devient incapable de le faire, et qu'il ne remédie pas à cette situation dans les cinq jours d'une demande écrite de l'entrepreneur, celui-ci pourra, par sous-contrat ou autrement, et sans préjudice à aucun autre droit ou recours, retirer du sous-traitant l'exécution du sous-contrat et terminer ou faire terminer lui-même les travaux aux frais du sous-traitant; ou bien, sans retirer le sous-contrat, il peut fournir les matériaux requis et embaucher la main-d'oeuvre nécessaire pour remédier à la situation, aux frais du sous-traitant. Si l'entrepreneur prend en charge l'exécution des travaux en vertu du présent alinéa, il est entendu qu'il pourra prendre possession des locaux, et des matériaux, outils et matériel du sous-traitant qui se trouveront sur le chantier, afin de terminer les travaux prévus par ce sous-contrat.
Subséquemment, le 20 février 1978, la demanderesse et KBR signèrent une transaction pour mettre fin au sous-contrat et permettre à KBR de prendre en charge l'exécution des travaux concernés.
Aux termes de cette transaction, KBR s'engageait notamment à verser à la demanderesse une somme de $129,720 pour extras et retenues sur contrat; toutefois, KBR conservait une balance de retenues de $76,535.02 "as an agreed amount to cover repairs, remedial work, holdback on S.R.C.'s subcontracts, and holdback on grouting work". (S.R.C. désigne la demanderesse St-Romuald Construction Ltée.)
En vertu de cette transaction, la demanderesse s'engageait à consacrer le temps et l'énergie nécessaires, de même qu'à faire les voyages requis, pour assurer le transfert à KBR des baux couvrant certains équipements et de ses propres sous-contrats avec des tiers, la demanderesse garantissant en outre que les prix convenus pour lesdits baux et sous-contrats seraient maintenus. Cela apparaît à l'article 5(c) de la transaction, qui énonce:
5. c) S.R.C. will co-operate fully in arranging a prompt and orderly transfer of such leases and sub-contracts, devoting thereto such time, effort, and travel as may be reasonably required. S.R.C. guarantees consent of the lessors and subcontractors to transfer at the prices originally agreed by S.R.C., failing which an adjustment shall be made as contemplated in paragraph 6b) hereof.
En outre, par cette transaction, KBR s'engageait à verser à la demanderesse une somme de $21,504 pour matériaux laissés sur le chantier. Puis, conformément à l’article 6 de la transaction, KBR, en guise de compensation additionnelle, s'engageait à payer à la demanderesse une somme de $227,000, soit le montant qui fait l'objet du présent appel. Cet article 6 de la transaction stipule:
6. a) As compensation for cancellation of the sub-contract K.B.R. will pay to S.R.C., subject to sub-paragraph b) hereof, the sum of $227,000.00, in consideration of which S.R.C. renounces any other recourse in this connection; and K.B.R. renounces any other recourse against S.R.C., except as herein provided, by reason of the partial execution of the work and the cancellation of the sub-contract, assuming for its own account, except as herein specified, the job site as it now is and as if K.B.R. had executed the work from the beginning.
b) Of the said sum of $227,000, $200,000 shall be payable within ten days hereof, and the remaining $27,000 on 31 July 1978 unless K.B.R. can prove substantial lack of the co-operation or lack of the consents referred to in paragraph 5c) hereof.
Il importe, finalement, de reproduire les articles 7 et 8 de la transaction:
7. This transaction is made without admission of default or breach of contract by either party, and both undertake to not take advantage of this transaction with SEBJ, Federal Insurance Company nor any other person as if it were an admission of a default, failing which recourse in damages will be available;
8. Grouting work which the parties agree that S.R.C. should continue will be the subject of a new and separate sub-contract.
[Les italiques sont de moi.]
D'une part, la demanderesse soumet que le montant de $227,000 reçu de KBR en vertu de la transaction concernée constitue essentiellement une compensation pour dommages et qu’elle est en consequence non-imposable; elle précise que cette somme constitue un paiement de dommages et intérêts pour la stérilisation d'une partie importante de son entreprise.
D'autre part, la défenderesse allègue que la somme de $227,000 fut versée à la demanderesse en considération de la valeur du travail effectué, du travail qui restait à faire et aussi pour une partie du profit à venir; en conséquence, elle soutient que cette somme fait partie du revenu de la demanderesse pour son année d’imposition 1978 conformément aux dispositions des articles 3 et 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Au soutien de sa position, la demanderesse plaide que KBR a unilatéralement mis fin au contrat alors qu'elle avait pourtant respecté les délais d'exécution des travaux auxquels elle était tenue. La demanderesse soumet qu'en conséquence de ce “bris de contrat", KBR a causé des dommages sérieux à sa réputation et a provoqué la fermeture éventuelle de son importante division de génie civil.
Monsieur Vital Soucy, président de la demanderesse de 1968 à 1985, a témoigné à l'effet que cette entreprise s'était d'abord spécialisée dans la construction de piscines, l'injection de béton et la réparation de structures en béton, de 1964 à 1969, alors qu'en saison active elle employait de 30 à 35 employés et que son chiffre d'affaires passait de $348,000 qu'il était en 1967 à environ $1,000,000 à la fin de 1969. Monsieur Soucy a précisé que c'est à partir de 1969 que la demanderesse a développé une division de génie civil et qu'à compter de 1972 jusqu'à la signature de son sous-contrat avec KBR, les travaux de génie civil constituaient une proportion de 90% de toute son activité commerciale. De 1974 à 1978, la demanderesse employait jusqu'à 375 personnes, dont une soixantaine seulement dans le domaine de l'injection du béton, les autres travaillant dans la division de génie civil. Tout cela faisait dire à monsieur Soucy que l'avenir de la demanderesse se dessinait dans le génie civil, au printemps 1977, lorsqu'elle signa avec KBR deux sous-con- trats, le premier étant celui de $3.6 millions qui nous concerne et l’autre consistant en un contrat d'injection de béton pour un montant total de $209,060. Pour la demanderesse, le contrat de $3.6 millions s'avérait des plus importants puisqu'il favorisait une précieuse liaison d'affaires avec le très important contracteur qu’était KBR, en rapport principalement avec les travaux de développement d'énergie de la Baie James, et qu’il permettait en outre à la demanderesse de se faire valoir et de se faire connaître dans le domaine du génie civil auprès de nombreux autres entrepreneurs. Toujours selon le témoin Soucy, la perte de ce contrat, au début de 1978, a causé un tort considérable à la réputation de son entreprise et provoqué la fermeture éventuelle, en 1982, de sa division de génie civil. Pour soutenir cette dernière prétention, la demanderesse a d'abord produit une liste indiquant son chiffre d'affaires pour chacune des années 1972 à 1983 inclusivement, laquelle reflète ce qui suit:
| ANNÉE | CHIFFRE D'AFFAIRES |
| 1972 | $ 4,349,130 |
| 1973 | 6,332,194 |
| 1974 | 5,514,579 |
| 1975 | 10,214,291 |
| 1976 | 9,897,819 |
| 1977 | 20,645,197 |
| 1978 | 12,349,085 |
| 1979 | 9,870,761 |
| 1980 | 5,448,588 |
| 1981 | 4,178,377 |
| 1982 | 5,134,418 |
| 1983 | 5,218,504 |
En outre, la demanderesse a produit la lettre qu'elle a fait parvenir à son ingénieur Paquin pour le remercier de ses services à compter du début de l'année 1979.
M. Donald Donovan, le vice-président de la demanderesse témoigna dans le même sens.
Bref, la demanderesse soutient qu'en raison de la notoriété de la cessation prématurée de son contrat avec KBR, sur un chantier de construction gigantesque, sa crédibilité dans le milieu des entrepreneurs a été ébranlée à un point tel qu'elle a dû éventuellement fermer sa division de génie civil. Elle aurait dû vendre son équipement lourd en 1979 et, en raison des difficultés a obtenir des cautionnements, n'aurait plus, par la suite, été capable de soumissionner pour l'obtention de contrats de génie civil. Tout cela aurait entraîné une perte de motivation chez ses 7 à 8 ingénieurs qui, graduellement, entre 1978 et 1982, auraient dû quitter.
C'est cette atteinte à la structure même de son entreprise que la demanderesse déclare avoir voulu faire compenser par la somme de $227,000 stipulée dans la transaction du 20 février 1978.
Cette dernière prétention est fondamentale en regard de la loi et de la jurisprudence applicables. [1] Cependant, compte tenu du fardeau de la preuve qui incombe à la demanderesse en la matière, cette prétention ne résiste pas à l'analyse de l'ensemble de la preuve, vu les lacunes et les autres éléments que cette dernière comporte.
En effet, il importe de souligner d'abord que la preuve de l'échéancier des travaux de la demanderesse n'est pas satisfaisante. D'une part, cette dernière prétend qu'elle devait commencer l'exécution des travaux au début de l’été 1977, les interrompre durant l'hiver et les reprendre au printemps 1978 pour les compléter à la mi-septembre 1978; d'autre part, le président de KBR nie catégoriquement cet échéancier et témoigne à l'effet que les travaux devaient être complétés en juillet 1978, expliquant que les parties, au début, avaient convenu de la nature et de la quantité des travaux à exécuter sur une base hebdomadaire. La demanderesse soutient en outre qu'en dépit du fait que les chantiers ne lui aient pas été livrés dans l’état convenu, ce qui lui a causé de sérieux problèmes, elle était quand même à date dans l'exécution de ses travaux lorsque KBR l'a mise en demeure, le 2 février 1978. De son côté, le président de KBR prétend qu'en raison d'une pauvre planification et d'une mauvaise gestion, l'exécution des travaux par la demanderesse souffrait des retards indus, ce qui a provoqué de nombreuses rencontres et discussions entre les parties, lesquelles se sont avérées vaines, d'où la mise en demeure du 2 février 1978. La preuve verbale, à cet égard, est donc contradictoire, Quant au sous-contrat, il stipule expressément:
ARTICLE 2: Le Sous-traitant s'engage:
a) (texte biffé par les parties)
b) à commencer, exécuter et parachever les travaux ci-haut décrits selon les règles de l’art conformément à la cédule de l'Entrepreneur,
d'une manière à assurer le parachè-vement des travaux tel que cédulé sans retarder les travaux de l'Entrepreneur ou d'autres Sous-traitants.
Or, cette “cédule de ^Entrepreneur" n'a jamais été produite, la demanderesse, par son procureur, se limitant à affirmer qu'il s'agissait de la cédule des travaux stipulés au contrat principal entre KBR et la Société d'énergie de la Baie James, contrat qui n'a pas non plus été produit.
Ainsi, compte tenu de cette lacune et de ces contradictions dans la preuve, je ne peux conclure que la demanderesse respectait l'échéancier de ses travaux lorsqu'elle fut mise en demeure, le 2 février 1978. Je ne peux d'avantage conclure que c'est sans raison valable que KBR a décidé de mettre fin à son sous-contrat avec la demanderesse. Cela est suffisant, à mon point de vue, compte tenu en outre de l’article 7 ci-dessus de la transaction, pour rendre inapplicable au présent cas le résultat dans l'arrêt The Queen v. Robert B. Atkins ([1976] C.T.C. 497; 76 D.T.C. 6258); cette affaire au sujet d'un congédiement sans préavis raisonnable impliquait un bris injustifié de contrat par la partie assujettie au paiement de la compensation. En effet, le juge en chef de cette Cour dit, à la page 498 (D.T.C. 6258):
Once it is conceded, as the appellant does, that the respondent was dismissed "without notice”, moneys paid to him (pursuant to a subsequent agreement) “in lieu of notice of dismissal" cannot be regarded as "salary", "wages" or "remuneration" or as a benefit "received or enjoyed by him . . . in respect of, in the course of, or by virtue of the office or employment". Moneys so paid (i.e., “in lieu of notice of dismissal") are paid in respect of the "breach" of the contract of employment and are not paid as a benefit under the contract or in respect of the relationship that existed under the contract before that relationship was wrongfully terminated.
[Les italiques sont de moi.]
Ensuite, la preuve que la stérilisation d'une partie importante de l'entreprise de la demanderesse ait été une conséquence directe de l'annulation de son sous-contrat avec KBR n'est guère plus convaincante.
En effet, dans sa lettre du 25 octobre 1978 à l'ingénieur Paquin, la demanderesse explique comme suit son intention de réduire au plus bas niveau les travaux de génie civil:
Après avoir évalué les stratégies du marché actuel dans les travaux de génie civil, ainsi que la situation économique et politique, nous vous avons informé qu'il était de nos intentions de réduire au plus bas niveau les travaux de génie civil, et même de nous en retirer peut-être, pour un certain temps.
De plus, malgré cette conjoncture économique et politique, la demanderesse a reconnu qu'entre la date de la transaction et 1982, elle a pu obtenir jusqu'à six contrats de génie civil de plus de $500,000 chacun, dont deux ou trois impliquaient des montants supérieurs à $1 million chacun. Parmis ceux- ci, se trouve un contrat en génie civil de $4.1 millions obtenu par la demanderesse, en 1981, relativement au village de la Baie James, à LG-4.
Devant ces faits, il m'est difficile de concevoir que l'annulation du sous- contrat ait causé une atteinte si importante à la crédibilité de la demanderesse. Je suis plutôt porté à conclure que la cessation graduelle des activités de la demanderesse en génie civil résulte fondamentalement et principalement des causes qu'elle a elle-même énoncées dans sa lettre à l'ingénieur Paquin, soit les conditions du marché dans les travaux de génie civil ainsi que la situation économique et politique du temps. Aussi, est-il de notoriété publique qu'une récession s'est développée pour affecter l'économie en 1981 et 1982.
D'ailleurs, aucune preuve n'a été faite que les dommages à la structure même de l'entreprise de la demanderesse étaient, au moment de la transac tion, un facteur dans la considération du montant à être payé à la demanderesse.
A cet égard, il est intéressant de référer à l'affaire A. Janin & Cie Ltée, supra, où la Cour suprême du Canada a confirmé la décision antérieure de la Cour de l'échiquier du Canada à l'effet que le ministre du Revenu avait en raison de considérer comme revenu le paiement complet de $2 millions reçu par le contribuable. Tel que décidé par la Cour de l'échiquier, ce paiement ne comportait aucune compensation pour dommages à la réputation de l'appelant; la somme de $2 millions avait été payé pour l'exécution de travaux et la fourniture de matériaux. Dans ce cas, il était évident, à la lecture de l'entente de règlement, que les dommages subis par les parties n'avaient pas été considérés dans l'accord intervenu. Dans la décision de la Cour de l'échiquier, M. le juge Dumoulin, à la page 162 (D.T.C. 5118), se dit en accord avec les observations suivantes de la Commission d'appel de l'impôt:
I am also in accord with the following:
It is not contested that damages were suffered on both sides. That is not the issue. If the parties to the suit, in making their settlement, did not allow for the damages that were suffered and waived such claims between themselves, as was in fact the case, these damages cannot now be invoked to deny the assessment. In the first place, these damages were not liquidated during the years under appeal. An assessment is not based on what may occur in the future, but rather on the concrete result of current accounting for each taxable year.
Quant à la véritable considération du paiement de l'indemnité de $227,000, il faut aussi réaliser qu'à la date de la transaction, la demanderesse avait, dans l'exécution partielle de son sous-contrat avec KBR, dépensé en réalité quelque $1.8 million alors qu’elle n'avait facturé que près de $1.5 million, et ce, même si, aux termes du sous-contrat, KBR avait alors effectué tous les paiements requis à la demanderesse. De plus, cette dernière, dans sa lettre du 24 janvier 1978 à KBR, a reconnu avoir subi des pertes excédant les $350,000, tel qu'il appert de l'extrait suivant de la lettre:
Nevertheless, under pressure, we tried to meet your schedule in 1977 and suffered losses in excess of $350,000 due to excessive heating and hoarding costs, low labour productivity due to rainy weather in August and very cold weather in November and December 1977, changes in rock-cleaning methods and concretepouring schedules at the start, delays in rebar delivery, etc.
Or, le président de KBR a témoigné à l'effet qu'il avait pris connaissance des documents de la demanderesse relatifs à ces pertes et qu’il a considéré ces dernières avant de consentir à l'indemnité de $227,000. Il a expliqué plus en détail les raisons à l'appui du paiement des différents montants stipulés à la transaction du 20 février 1978 dans une lettre qu'il a adressée à son propre conseiller, le 28 février 1978. Il importe de reproduire ici l'extrait suivant de cette lettre:
This agreement essentially buys for us their materials on site at a reasonable price, which we can use; it also allows us to take over their equipment rental agreements for which equipment we will use. In addition, it locks in their three subcontractors to work for us under the same contractual relation that they were working for SRC.
For purposes of obtaining SRC's co-operation, eliminating a law suit, generating bad publicity with the owner and public in Quebec, and generally doing what we wanted to do, all of this is costing us $227,000, which is equivalent to the loss which SRC has suffered to date on his subcontract. This premium payment also goes a long way to insure that we can get in now and complete this work in a time frame acceptable to our overall schedule.
[Les italiques sont de moi.]
Il est donc évident que la somme de $227,000, à toutes fins pratiques, servait à couvrir principalement la perte réelle subie par la demanderesse dans son exécution partielle du sous-contrat concerné. A mon point de vue, il n'est pas concevable qu'une somme si modeste ait pu être acceptée par la demanderesse, dans les circonstances, pour compenser la perte de sa division de génie civil, division qui générait 90% de ses revenus bruts, soit 90% de quelque $20 millions en 1978.
Finalement, la demanderesse fait grand état du fait que KBR était tenu de négocier et de convenir du paiement d'un bonus pour la compensation de travaux accélérés. C'est d’ailleurs à cette obligation qu'elle réfère dans sa lettre ci-dessus du 24 janvier 1978 à KBR, lorsqu'elle écrit:
An acceptable bonus-penalty arrangement was to have been finalized two months after commencement of works. No agreement was ever reached on this matter and, consequently, we are not prepared to enter into any such arrangement for 1978.
En référant à ce bonus, au procès, la demanderesse voulait établir, ce qu'elle n'a pas réussi, que c'est l'attrait d'un bonus encore plus élevé, lié à l'accélération des travaux et payable par la Société d'énergie de la Baie James, qui avait poussé KBR à mettre fin à son sous-contrat.
A cet égard, les représentants de la demanderesse ont déclarés avoir antérieurement au 24 janvier 1978 tenté de négocier un bonus au montant
12 $600,000 avec KBR, mais sans succès. Subséquemment, avant la signature de la transaction, la demanderesse aurait négocié l'indemnité sur cette base de $600,000. Cela, à mon point de vue, ne fait que rendre plus vraisemblable le fait que la somme de $227,000 ait été convenue pour compenser principalement les pertes réelles subies par la demanderesse dans son exécution partielle des travaux, plutôt que la stérilisation éventuelle d'une partie importante de son entreprise.
Les causes de Parsons-Steiner Limited v. M.N.R. ([1962] C.T.C. 231; 62 D.T.C. 1148) et de M.N.R. v. Import Motors Limited ([1973] C.T.C. 719; 73 D.T.C. 5530) auxquelles la demanderesse a référé se distinguent nettement du présent cas. En effet, dans chacun de ces deux autres cas, il était clair et évident pour les deux parties que la cessation du contrat comportait la stérilisation d'une partie importante de l'entreprise de la partie dédommagée. En effet, dans l'arrêt Parsons-Steiner Limited, il s'agissait de la cessation de l’une des deux principales agences de vente du contribuable, ces deux agences représentant quelque 80% de son chiffre d'affaires. Dans l'arrêt Import Motors Limited, il s'agissait de la modification d'une franchise de distributeur Volkswagen et de la cessation du rôle de vendeur en gros, pour le contribuable, lequel devenait simple détaillant. Comme on peut facilement le constater, les contrats sujets à cessation n'étaient pas des contrats faits dans le cours ordinaire des affaires, mais bien des contrats touchant la structure même de l'entreprise du contribuable. D'ailleurs, dans Parsons-Steiner Limited, M. le juge en chef de cette Cour a bien exprimé ce qui suit, à la page 243 (D.T.C. 1154):
One may, I think, usefully examine the payment from another angle as well. In my view it was clearly not a payment for arrears of earned commission or in lieu of earned commission for the appellant received the commissions earned to the end of 1955 and though the Doulton letter of April 29, 1954 referred to commissions on goods ordered before but invoiced after December 31, 1955 the business was so arranged that there were no commissions or practically none to which this provision could apply. To the extent that there were any such commissions, I think, the payment would represent taxable income. Nor was it a payment in lieu of commis sions that might have been earned to a normal termination of the agency contract and which were lost because of a premature termination of it. So far from there being a premature termination the effect of the arrangement was to defer termination far beyond the time when it might lawfully have been brought about. Nor is the sum of payment in lieu of notice or a payment made to obtain an early termination of the agency or a bonus for services rendered, for no claim for it was put forward by the appellant on any such basis and no such basis is suggested in the correspondence or in the other evidence. Nor is the payment merely one referable to an alteration of the terms of a contract made in the course of the appellant's business. Such an explanation in my opinion does not account satisfactorily for a payment of such size and particularly so where the alteration of the contract was at the appellant's request and to its advantage.
[Les italiques sont de moi.]
De plus, dans ce genre de cas, il s'agit essentiellement d'une question de faits. Dans H.A. Roberts Ltd. v. M.N.R. ([1969] C.T.C. 369; 69 D.T.C. 5249), M. le juge Spence, de la Cour suprême du Canada, a exprimé ce qui suit, à la page 376 (D.T.C. 5253):
As was said by Lord Evershed in Wiseburgh v. Domville, [1956] 1 All E.R. 754 at 757, when referring to the distinction between the case where such payments are to be considered as capital receipts or, on the other hand, as income:
But, the matter being largely one of degree and so of fact, as Lord Normand said. I think the question is one of fact for the commissioners to find.
The same view was expressed by Lord Normand (the Lord President) in Kelsall Parsons & Co. v. Inland Revenue (1938), 21 T.C. 608 at 619:
. . . no infallible criterion emerges from a consideration of the case law. Each case depends upon its own facts . . .
Pour ces motifs, compte tenu des circonstances particulières du présent cas, je conclus que la demanderesse a fait défaut de prouver que la somme de $227,000 payée par KBR devait compenser la stérilisation d’une partie importante de son entreprise. Au contraire, la prépondérance de la preuve est à l'effet que cette somme devait principalement servir à compenser la perte réelle subie par la demanderesse dans l'exécution partielle d'un contrat qu'elle a conclu dans le cours normal de ses opérations et auquel il a été mis fin prématurément en raison de différends quant au rythme des travaux. Il s'agit donc d'un revenu d'entreprise au sens du paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et donc d'un revenu imposable au sens de l'article 3 de la même loi.
En conséquence, je dois rejeter l'action avec dépens.
Action rejeté.
(voir notamment Donald Hart Ltd. c. M.R.N., [1959] C.T.C. 268; 59 D.T.C. 1134; A. Janin & Cie Ltée c. M.R.N., [1971] C.T.C. 158 and [1973] C.T.C. 354; 71 D.T.C. 5116 et 73 D.T.C. 5267; et Packer Floor Coverings Ltd c. La Reine, [1981] C.T.C. 506; 82 D.T.C. 6027.)