10 October 2024 APFF Roundtable Q. 8, 2024-1028891C6 F - Définition du terme « automobile »

By services, 15 January, 2025
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Question number
0008
Roundtable organization
Official title
Définition du terme « automobile »
Language
French
CRA tags
248(1) French Définition "automobile", 248(1)(d)(i), (ii), (iii)
Document number
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2024-1028891C6
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Principales Questions: Dans le cas d’un véhicule loué, est-ce que les critères d’utilisation prévus aux sous-alinéas d)(i), (ii) ou (iii) de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1), s’appliquent au cours de l’année d’imposition de la signature du contrat de location ou à chacune des années visées par le contrat de location ? / In the case of a leased vehicle, are the tests in subparagraphs (e)(i), (e)(ii) or (e)(iii) of the definition of “automobile” in subsection 248(1), applying in the taxation year in which the contract leased was signed or in each of the years covered by the leased contract?

Position Adoptée: En ce qui concerne les véhicules loués, l’ARC est d’avis que les critères d’utilisation s’appliquent au cours de l’année d’imposition où a lieu la signature du contrat de location. / With regard to leased vehicles, CRA is of the opinion that the use criteria apply in the taxation year in which the contract leased was signed.

Raisons: Libellé de la Loi / Wording of the legislation.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024

APFF - CONGRÈS 2024

8. Définition du terme « automobile »

Aux fins d’un certain nombre de règles prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu, il y a lieu de se référer à la définition du terme « automobile » prévue au paragraphe 248(1) L.I.R. afin d’établir si un véhicule à moteur donné répond à la définition « voiture de tourisme », aussi prévue au même paragraphe. Cela est notamment le cas aux fins du calcul des avantages imposables relatifs au droit d’usage et aux frais de fonctionnement d’une automobile, mais aussi relativement à la détermination d’une catégorie d’amortissement fiscal ou encore aux fins des limites applicables à une dépense de location d’une voiture de tourisme (article 67.3 L.I.R.).

Les passages pertinents de la définition « automobile » aux fins de la présente question sont reproduits ci-dessous :

« “automobile” Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :

[…]

d) les véhicules à moteur suivants :

(i) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

(ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,

(iii) les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :

(A) visés, pour ce qui est d’un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii),

(B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année. »?(Notre soulignement)

Dans les trois exceptions citées précédemment, celles-ci contiennent un test quant à l’utilisation du véhicule au cours de l’année d’imposition où il est acquis ou loué. Alors que l’ARC s’est déjà clairement prononcée sur le moment où ce test doit être satisfait lorsqu’il s’agit d’un véhicule acheté, la situation est moins évidente lorsqu’il s’agit d’un véhicule loué, car bien que le contrat de location soit signé au cours d’une année donnée, la période de location s’étend généralement sur plusieurs années.

Question à l’ARC

Les conditions édictées à chacun des sous-alinéas reproduits ci-dessus à l’égard des véhicules doivent se vérifier « au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués ». Dans le cas d’un véhicule loué, est-ce que l’année d’imposition en question correspond à l’année de la signature du contrat de location uniquement, ou bien si cela s’applique à chacune des années visées par le contrat de location?

Réponse de l’ARC

Le paragraphe 248(1) L.I.R. défini une « automobile » comme étant un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules mentionnées aux alinéas a) à d) de cette définition.

Pour qu’un véhicule à moteur (soit de type fourgonnette, camionnette ou d’un type analogue selon le cas) soit visé par l’exclusion prévue à l’alinéa d), il doit, entre autres, respecter l’un ou l’autre des critères d’utilisation prévus aux sous-alinéas d)(i), d)(ii) ou d)(iii) de cette définition. Ces sous-alinéas prévoient que ces tests doivent être effectués « au cours de l’année d’imposition où les véhicules sont acquis ou loués ». En ce qui concerne les véhicules loués, l’ARC est d’avis que les critères d’utilisation s’appliquent au cours de l’année d’imposition où le contrat de location entre en vigueur, c’est-à-dire, généralement dans l’année d’imposition où a lieu la signature du contrat de location.

Anne Dagenais
Le 10 octobre 2024
2024-102889