10 October 2024 APFF Roundtable Q. 15, 2024-1028451C6 F - Paiement d’une dépense d’une fiducie et paragraphe 75(2) L.I.R.

By services, 15 January, 2025
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Question number
0015
Roundtable organization
Official title
Paiement d’une dépense d’une fiducie et paragraphe 75(2) L.I.R.
Language
French
CRA tags
75(2)
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2024-1028451C6
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Principales Questions: Est-ce que le paiement d’honoraires professionnels par un fiduciaire ou par un bénéficiaire d’une fiducie peut entraîner l’application du paragraphe 75(2)?/ May the payment of professionals fees by a trustee or a beneficiary of a trust result in the application of subsection 75(2)?

Position Adoptée: Question de fait / Question of fact.

Raisons: Sous réserve de l'examen de l'acte de fiducie et des circonstances propres à chaque situation, les conditions d'application du paragraphe 75(2) pourraient être satisfaites. / Subject to the review of the trust deed and the circumstances specific to each situation, the conditions for the application of subsection 75(2) could be met.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024

APFF - CONGRÈS 2024

15. Paiement d’une dépense d’une fiducie et paragraphe 75(2) L.I.R.

Dans l’interprétation technique 2009-0306591E5 (footnote 1) , l’ARC devait déterminer si le paiement d’honoraires professionnels par le fiduciaire d’une fiducie est considéré comme une contribution à la fiducie et, le cas échéant, si cela entraîne l’application des règles d’attribution. L’ARC n’a cependant pas été en mesure de répondre à cette question car il lui manquait de l’information, notamment une copie de l’acte de fiducie.

En juillet 2012, l’ARC a cependant rendu une interprétation technique (footnote 2) où elle a jugé qu’un tel paiement n’entraîne pas l’application du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 3) .

Par la suite, en février 2013, l’ARC a rendu une autre interprétation technique (footnote 4) dans laquelle elle a conclu que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s’applique pas dans une telle situation.

Par ailleurs, lors de la Table ronde sur la fiscalité provinciale du Congrès 2013 de l’APFF, Revenu Québec a affirmé ceci :

« Règles d’attribution

Lorsque les honoraires professionnels et les frais bancaires d’une fiducie sont payés par l’un de ses bénéficiaires, les règles d’attribution peuvent, selon les circonstances, s’appliquer à l’endroit du bénéficiaire. En effet, si les faits pertinents permettent de conclure que le bénéficiaire ayant payé ces frais a fait un transfert indirect soit aux autres bénéficiaires, soit à la fiducie, et que les autres conditions d’application des règles d’attribution sont remplies, un revenu provenant d’un montant équivalent au montant des honoraires professionnels et des frais bancaires payés par le bénéficiaire pourrait lui être attribué.

Par ailleurs, dans le cas où les revenus de la fiducie familiale discrétionnaire ne sont pas payés ou payables aux bénéficiaires du revenu, il faudrait examiner l’ensemble des faits pour déterminer si les règles d’attribution s’appliquent et de quelle manière elles peuvent s’appliquer. » (footnote 5)

Questions à l’ARC

a) Est-ce que le paiement d’honoraires professionnels par un fiduciaire ou par un bénéficiaire d’une fiducie peut entraîner l’application du paragraphe 75(2) L.I.R.?

b) Le cas échéant :

i) Y a-t-il des éléments spécifiques à considérer afin d’effectuer cette détermination (par exemple, dans l’acte de fiducie)?

ii) Quelles sont les circonstances pertinentes permettant de conclure que le fiduciaire ou le bénéficiaire ayant payé ces honoraires a fait ou non un transfert indirect aux autres bénéficiaires ou à la fiducie?

iii) Quel est le « bien » détenu par la fiducie qui pourrait permettre qu’un revenu provenant d’un montant équivalent au montant des honoraires professionnels et des frais bancaires payés par le bénéficiaire ou le fiduciaire soit attribué à celui-ci?

Réponse de l’ARC

De manière générale, le paragraphe 75(2) L.I.R. vise les situations où une personne transfère, directement ou indirectement, des biens à une fiducie et, en vertu de cette fiducie, ces biens ou des biens qui leur sont substitués peuvent lui revenir, peuvent être transportés à des personnes devant être désignées par elle après la création de la fiducie ou ne peuvent, durant la vie de la personne, être disposés qu’avec son consentement ou suivant ses instructions.

La question de savoir si le paiement d’honoraires professionnels par un fiduciaire, un bénéficiaire, ou une autre personne est considéré comme un apport de biens que cette personne a fait indirectement à la fiducie aux fins du paragraphe 75(2) L.I.R. est une question de fait nécessitant l’analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. Puisque chaque situation doit être analysée à la lumière des circonstances qui lui sont propres, l’ARC n’est pas en mesure d’énoncer une liste d’éléments spécifiques à considérer dans cette analyse. Cependant, l’ARC est généralement d’avis que le fait qu’une personne paie pour les honoraires de la création d’une fiducie ne devrait pas, en soi, provoquer l’application du paragraphe 75(2) L.I.R., ces honoraires étant encourus avant la création de la fiducie et ne résultant pas en une contribution indirecte au patrimoine de la fiducie.

Il en serait évidemment autrement s’il était question du remboursement des frais d’acquisition du bien initialement contribué par le constituant à la fiducie. De même, les honoraires encourus pour la création d’une fiducie se distinguent des honoraires professionnels d’une fiducie qui seraient encourus après sa création. Le cas échéant, le paiement de ces honoraires par une autre personne, tel un fiduciaire ou un bénéficiaire, pourrait être considéré comme une contribution ou un transfert fait indirectement à la fiducie par cette autre personne et pourrait, selon les circonstances, entraîner l’application du paragraphe 75(2) L.I.R.

En ce sens, les commentaires énoncés par l’ARC en réponse à la question 7 dans le cadre du Colloque de 2012 sur les fiducies (footnote 6) , qui sont également cohérents avec la position prise par l’ARC dans les interprétations techniques 2010-0388551I7 (footnote 7) et 2011-0424341I7 (footnote 8) , susmentionnées, représentent toujours la position de l’ARC.

Isabelle Brulotte, CPA
Le 10 octobre 2024
2024-102845

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2009-0306591E5, 6 janvier 2011.

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2010-0388551I7, 5 juillet 2012.

3 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2011-0424341I7, 7 juin 2013.

5 « Table ronde sur la fiscalité provinciale », dans Congrès 2013, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2014, question 5.

6 « Table ronde – Positions administratives de l’ARC et de l’ARQ en matière de fiducie », dans Colloque 206 - Fiducies, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2012.

7 Précité, note 2.

8 Précité, note 4.