19 January 2024 External T.I. 2020-0865921E5 F - Foreign Currency dispositions by an individual

By services, 4 December, 2024
Bundle date
Official title
Foreign Currency dispositions by an individual
Language
French
CRA tags
39(1), 39(1.1)
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2020-0865921E5
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Principales Questions: 1) Est-ce que le paragraphe 39(1.1) s’applique aux dispositions d’une monnaie autre que la monnaie canadienne détenue par un particulier en dépôt dans une institution financière? / Whether subsection 39(1.1) applies to currency held on deposit with a financial institution. 2) Est-ce que le paragraphe 39(1.1) s’applique aux dispositions de titres négociables ou de biens immobiliers? / Whether subsection 39(1.1) applies to dispositions of negotiable instruments or real estate.

Position Adoptée: 1) L’expression « disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne » au paragraphe 39(1.1) comprend les dispositions de fonds en monnaie étrangère détenus par un particulier en dépôt dans compte-chèques ou un compte de dépôt courant dans une institution financière, dans la mesure où le particulier peut retirer la monnaie déposée en tout temps, la convertir en une autre monnaie en tout temps ou l’utiliser en tout temps pour effectuer un achat ou un paiement. / The phrase « dispositions of currency other than Canadian currency » in subsection 39(1.1) includes dispositions of foreign currency held by an individual in a chequing or current deposit account, which entitles the depositor to withdraw the currency on deposit at any time, are converted into another currency or used to make a purchase or a payment. 2) Non, le gain en capital ou la perte en capital attribuable à la fluctuation de la valeur de la monnaie lors de la disposition de titres négociables ou de biens immobiliers, lorsqu’il est établi qu’ils sont des immobilisations, est visé par le paragraphe 39(1). / No, the capital gain or capital loss attributable to the fluctuation in the value of currency on the disposition of marketable securities or real estate, where it is established that it is capital property, is subject to subsection 39(1).

Raisons: 1) Analyse textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 39(1.1). / Textual, contextual and purposive interpretation of subsection 39(1.1). 2) Application de la loi. / Application of the act.

XXXXXXXXXX							2020-086592
								Jean-François Benoit,
								CPA, DESS Fisc.	

Le 19 janvier 2024

Madame,

Objet : Disposition de monnaie étrangère effectuée par un particulier

La présente est en réponse à votre courriel du 12 août 2020 dans lequel vous demandez nos commentaires à l’égard du paragraphe 39(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Plus particulièrement, vous demandez si le paragraphe 39(1.1) de la Loi, qui s’applique aux dispositions de billets ou de pièces de monnaie d’une monnaie autre que la monnaie canadienne effectuées par un particulier, peut aussi s’appliquer aux dispositions d’une monnaie autre que la monnaie canadienne détenue par un particulier en dépôt dans une institution financière. Vous donnez comme exemple un compte bancaire en devises étrangères, un certificat de placement garanti en devises étrangères, un dépôt à terme en devises étrangères et autres dépôts semblables en devises étrangères.

Vous demandez également de confirmer que le paragraphe 39(1.1) de la Loi ne s’applique pas aux dispositions de titres négociables (action, fonds communs de placement, obligation, etc.) ou de biens immobiliers puisque, selon vous, ces dispositions sont plutôt visées par le paragraphe 39(1) de la Loi.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite ans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

En bref, le paragraphe 39(1.1) s’applique, si par suite de toute fluctuation de la valeur d’une monnaie par rapport à la monnaie canadienne, un particulier a fait un gain ou subi une perte en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne et que ce gain ou cette perte serait un gain en capital ou une perte en capital visé au paragraphe 39(1), en l’absence du paragraphe 39(1.1).

Dans le document 2017-0712621C6, nous avons indiqué que le paragraphe 39(1.1) ne s’applique pas aux sommes d’argent en monnaie étrangère inscrite dans le compte d’un particulier auprès d’une institution financière puisque le particulier ne détiendrait pas un bien qui est une monnaie étrangère; il détiendrait plutôt une créance.

Toutefois, nous avons changé cette position dans le document 2020-0868031I7. En nous fondant sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 39(1.1), nous avons conclu que l’expression « disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne » à ce paragraphe comprend les dispositions de fonds en monnaie étrangère détenus par un particulier en dépôt dans compte-chèques ou un compte de dépôt courant dans une institution financière, dans la mesure où le particulier peut retirer la monnaie déposée en tout temps, la convertir en une autre monnaie en tout temps ou l’utiliser en tout temps pour effectuer un achat ou un paiement.

En ce qui concerne votre deuxième question, nous sommes d’accord avec votre compréhension que la disposition de titres négociables ou de biens immobiliers n’est pas visée par le paragraphe 39(1.1). Le gain en capital ou la perte en capital attribuable à la fluctuation de la valeur de la monnaie lors de la disposition de ces biens, lorsqu’il est établi qu’ils sont des immobilisations, est en effet visé par le paragraphe 39(1).

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires