Principales Questions: Est-ce que les frais d’expédition et de manutention afférant à des livres ou du matériel similaire compris dans le coût d’un cours par correspondance constituent des frais de scolarité aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité prévu au paragraphe 118.5(1)? / Whether shipping and handling fees related to the cost of books or similar material included in the cost of a correspondence course when the student is enrolled in such a course given by an eligible educational institution in Canada are tuition fees for the purposes of the tuition tax credit under subsection 118.5(1).
Position Adoptée: Généralement oui. / Generally yes.
Raisons: Le coût des livres ou du matériel similaire compris dans le coût d’un cours par correspondance auquel un étudiant est inscrit et qui est offert par un établissement d’enseignement au Canada qui est admissible inclut généralement les frais d’expédition et de manutention afférents à ces livres ou du matériel similaire. / The cost of books or similar materials included in the cost of a correspondence course when the student is enrolled in such a course given by an eligible educational institution in Canada generally includes shipping and handling related to these books or similar materials.
XXXXXXXXXX 2019-081344
Jean-François Benoit,
CPA, DESS Fisc.
Le 26 février 2024
Madame,
Objet : Frais de scolarité pour un cours par correspondance
Cette lettre est en réponse au courriel de XXXXXXXXXX du 17 juin 2019 dans lequel elle demande si les frais d’expédition et de manutention afférant à des livres ou du matériel similaire compris dans le coût d’un cours par correspondance constituent des frais de scolarité aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité prévu au paragraphe 118.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite ans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Le numéro 2.35 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, disponible sur le site Internet du Gouvernement du Canada au www.canada.ca, indique que le coût des livres ou du matériel similaire compris dans le coût d’un cours par correspondance auquel l’étudiant est inscrit et qui est donné dans un établissement d’enseignement au Canada qui est admissible constitue des frais de scolarité aux fins de l’application de l’article 118.5 de la Loi.
Nous sommes d’avis que le coût de ces livres ou de ce matériel similaire comprend les frais d’expédition et de manutention qui s’y rapportent.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires