Principales Questions: What is the CRA's position with respect to the D&D Livestock decision?
Position Adoptée: CRA will apply subsection 245(2) in similar files.
Raisons: The three requirements stated by the Supreme Court of Canada in Canada Trustco v. Canada, 2005 DTC 5523 (S.C.C.) for the GAAR to apply are satisfied.
Table ronde sur la fiscalité fédérale du 10 octobre 2014
APFF Congrès 2014
Question 20
D & D Livestock
La Cour canadienne de l'impôt (la «CCI») dans l'arrêt D & D Livestock Ltd c. la Reine (2013 TCC 318) a confirmé que la contribuable pouvait prendre en compte deux fois le montant du « revenu protégé » disponible en vertu du paragraphe 55(2) L.I.R., lui permettant ainsi de réduire le montant d'impôt lors de la vente ultérieure de la société. La CCI a reconnu que la double utilisation du revenu protégé contrecarrait l'objet du paragraphe 55(2) L.I.R. Toutefois, selon le libellé explicite de cette disposition, et étant donné que l'ARC n'avait pas invoqué la règle générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2) L.I.R. (la «RGAE»), la CCI a autorisé l'opération au motif qu'elle respectait la lettre de la loi.
Question à l'ARC
Quelle est la position de l'ARC au sujet de cette cause?
Réponse de l'ARC
Tel qu'il est souligné dans le préambule de la question, le paragraphe 245(2) L.I.R. n'a pas été invoqué dans cette affaire. Toutefois, l'ARC n'hésiterait pas à invoquer la RGAE dans des dossiers similaires. En effet, les opérations ou les séries d'opérations qui ne sont pas conformes à l'objet ou à l'esprit de l'une ou l'autre des dispositions de la L.I.R sont généralement contestées par l'ARC sur la base du paragraphe 245(2) L.I.R. L'ARC considère entre autres que les opérations ou les séries d'opérations permettant d'utiliser deux fois le même montant du revenu protégé afin de réduire le gain en capital réalisé lors d'une disposition ultérieure d'une action du capital-actions d'une société sont abusives et vont à l'encontre de l'objet du paragraphe 55(2) L.I.R.
D'ailleurs, le juge Graham souligne aux paragraphes 27 et 28 de la décision D & D Livestock que les opérations en cause résultent en un dépouillement de gains en capital.
Par ailleurs, l'ARC est également préoccupée par les planifications qui peuvent résulter en un dédoublement injustifié d'un attribut fiscal, comme par exemple le dédoublement du prix de base rajusté d'une action, indépendamment du fait que ce prix de base rajusté existe en raison du revenu protégé d'une société. De telles opérations seront également contestées par l'ARC, le cas échéant.
Urszula Chalupa
2014-053467