Principales Questions: Aux fins du supplément remboursable pour frais médicaux, plus particulièrement de la définition de « revenu modifié », est-ce que des époux ou conjoints de fait, dont l’un d’eux est décédé au cours de l’année, se qualifient à titre d’« époux ou conjoint de fait visé » à la fin de cette année? / For purposes of the Refundable Medical Expense Supplement, more particularly for the definition of « adjusted income », whether spouses or common-law partners, one of whom died during the year, qualifiy as « cohabiting spouse or common-law partner » at the end of that year.
Position Adoptée: Non. / No.
Raisons: Lorsqu’un mariage ou une union de fait se dissout par le décès au cours d’une d’année de l’un des époux ou conjoints de fait, nous sommes d’avis qu’ils ne se qualifient pas à titre d’« époux ou conjoint de fait visé » à la fin de cette année aux fins de la définition de « revenu modifié ». / When a marriage or a common-law partnership is dissolved by the death within one year of either spouse or common-law partner, we are of the view that they do not qualify as « cohabiting spouse or common-law partner » at the end of that year for purposes of the definition of « adjusted income ».
XXXXXXXXXX 2018-075347
Le 24 janvier 2023
XXXXXXXXXX,
Objet : Supplément remboursable pour frais médicaux – Décès et notion d’« époux ou conjoint de fait visé »
Cette lettre est en réponse au courriel de monsieur XXXXXXXXXX du 4 avril 2018 dans lequel il demande nos commentaires relativement au supplément remboursable pour frais médicaux (« SRFM ») prévu à l’article 122.51 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Tous les renvois législatifs de la présente se rapportent aux dispositions de la Loi.
En se référant à l’interprétation technique 2014-0536771E5, XXXXXXXXXX demande plus particulièrement si des époux ou conjoints de fait, dont l’un d’eux est décédé au cours de l’année, se qualifient à titre d’« époux ou conjoint de fait visé » au sens de la définition à l’article 122.6 à la fin de cette année aux fins de la définition de « revenu modifié » qui, selon l’article 122.51, s’entend au sens de l’article 122.6.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
L’article 122.51 accorde un montant de SRFM aux particuliers à faible revenu qui engagent des frais médicaux élevés dans l’année d’imposition lorsque certaines conditions sont respectées.
Le montant du SRFM auquel un particulier a droit peut être réduit en fonction de son « revenu modifié ». Selon le paragraphe 122.51(1), l’expression « revenu modifié » s’entend au sens de l’article 122.6 comme étant, de façon générale, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son « époux ou conjoint de fait visé » à la fin de l’année.
L’expression « époux ou conjoint de fait visé » est définie à l’article 122.6 comme étant une personne qui, à un moment donné, est l’époux ou conjoint de fait d’un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l’application de cette définition, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
Lorsqu’un mariage ou une union de fait se dissout par le décès au cours d’une année de l’un des époux ou conjoints de fait, nous sommes d’avis que ces époux ou conjoints de fait ne se qualifient pas à titre d’« époux ou conjoint de fait visé » au sens de la définition à l’article 122.6 à la fin de cette année aux fins de la définition de « revenu modifié ».
Ainsi, la position énoncée dans l’interprétation technique 2014-0536771E5 ne représente plus la position de l’Agence du revenu du Canada.
Veuillez agréer, Madame XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires