7 December 2022 External T.I. 2020-0846891E5 F - SSUC - Revenu admissible

By services, 21 December, 2022
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Official title
SSUC - Revenu admissible
Language
French
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125.7(1) « revenu admissible »; 125.7(7);
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2020-0846891E5
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Principales Questions: Est-ce que la part des bénéfices attribuée à un associé commanditaire d’une société en commandite se qualifie de « revenu admissible » aux fins de la SSUC? / Whether the share of the profits allocated to a limited partner from a limited partnership qualifies as "qualifying revenue" for the purpose of the CEWS.

Position Adoptée: Non / No.

XXXXXXXXXX

							2020-084689

Le 7 décembre 2022

Monsieur,

Objet : SSUC – notion de « revenu admissible »

Cette lettre est en réponse à votre question concernant la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») prévue à l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Plus précisément, vous demandez si la part des bénéfices attribuée à un associé commanditaire d’une société en commandite se qualifie de « revenu admissible » au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi aux fins de la SSUC.

Tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.

La notion de « revenu admissible » est définie au paragraphe 125.7(1) comme étant, sous réserve de certaines exceptions, des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d'autres des ressources de l’entité dans la période donnée.

Nous sommes d’avis que la part des bénéfices d’un associé commanditaire d’une société en commandite, tel qu’elle est attribuée à l’associé commanditaire en vertu du paragraphe 96(1) et conformément à la convention de la société en commandite, n’est pas un « revenu admissible » pour l’associé commanditaire au sens de cette définition prévue au paragraphe 125.7(1).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires