Le 5 août 1988
DE BUREAU PRINCIPAL Section des service bilingues C. Thériault (613) 957-8981
Régime enregistré d'épargne retraite (REER) Paragraphe 146(5) de la Loi
Le présent mémoire est en réponse au vôtre du 22 décembre 1987 dans lequel vous désirez obtenir notre opinion sur le plafond des contributions à un REER pour un député de l'Assemblée nationale du Québec ("l'Assemblée").
Vous mentionnez que selon un document soumis par la direction du personnel de l'Assemblée (copie jointe a votre mémoire), un membre de cette Assemblée pourrait déduire à titre de prime versée à un REER dans l'année d'imposition 1986 le maximum calculé en vertu de l'aninéa 146(5)b) de la Loi, soit le moindre de 7 500,00$ ou de 20% de son revenu gagné, même si, dans la même année, ce membre avait contribué 7 844,54$ dans un régime enregistré de pension (REP).
Le régime de pension pour les membres de l'Assemblée est un régime de penion enregistré au nom de "Province de Québec" (numéro d'enregistrement) XXXX même si l'employeur ne doit contribuer au régime de pension.
Puisque le régime de pension est enregistré, les cotisations pour services courants versées dans une année par un député de l'Assemblée sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)m) de la Loi sans excéder 3 500,00$ et l'excédent de 3 500,00$ du total des cotisations (à l'exclusion des cotisations volontaires) versées sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)m.1) de la Loi pour les années d'imposition 1986 et suivantes.
Du fait que le gouvernement du Québec (l'employeur) ne contribue pas dans ce régime de pension, le député peut, de plus, déduire à titre de primes versées dans un REER le maximum calculé selon l'alinéa 146(5)b) de la Loi, soit le moindre de 7 500,00$ ou de 20% de son revenu gagné, pour les années d'imposition 1986 et suivantes.
Original signé
par A. THIBAULT Chef Section des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions