2 August 1988 Income Tax Severed Letter 5-6237 F - [Paragraphe 127.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Paragraphe 127.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu]
Language
French
Document number
Citation name
5-6237
Severed letter type
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Main text

G. Martineau (613) 957-8953

XXXX

Le 2 août 1988

Madame,

La présente est en réponse à votre lettre du 21 juin 1988 dans laquelle vous désirez savoir si les compagnie A et compagnie B se qualifient à titre de "corporation admissible" au sens du paragraphe 127.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) dans les situations suivantes:

a) Compagnie A

1) La compagnie A est une corporation privée dont le contrôle est canadien et tire tout son revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada.

2) Elle a été incorporée XXXX

3) Son premier exercice financier se termine le 31 décembre 1987.

4) Son revenu imposable lors de sa première année d'imposition est nul.

5) Sa deuxième année d'imposition se terminera le 31 décembre 1988.

6) Lors de son année d'imposition 1988, la compagnie acquiert un bien admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi.

7) Tout au long de ses années d'imposition 1987 et 1988, la compagnie A est associée à la compagnie B.

8) Son plafond des affaires tant au 31 décembre 1987 qu'au 31 décembre 1988 est de zéro.

b) Compagnie B

1) La compagnie B est une corporation privée dont le contrôle est canadien.

2) Elle existe depuis plusieurs années et tire l'ensemble de son revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada.

XXXX

5) Son revenu imposable pour chacune des années d'imposition s'établit à :

XXXX

6) Son année d'imposition 1988 se termine le 31 décembre.

7) Lors de son année d'imposition 1988, la compagnie acquiert un bien admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi.

Votre interprétation

Vous êtes d'avis que la compagnie A et la compagnie B sont des "corporations admissibles" au sens du paragraphe 127.1(2) de la Loi pour l'année d'imposition 1988 en ce qui concerne les hypothèses A, B et C pour la compagnie A et les hypothèses A et C pour la compagnie B puisque le revenu imposable pour leur année d'imposition précédant l'année d'imposition 1988, ajouté au revenu imposable de toutes les corporations avec lesquelles elles sont associées dans l'année 1988, pour leurs années d'imposition se terminant dans l'année civile 1987, ne dépasse pas le total du plafond des affaires (calculé selon l'article 125 de la Loi) de la compagnie A et la compagnie B et de celui des corporations associées pour ces années d'imposition précédentes.

Toutefois, la compagnie B n'est pas une "corporation admissible" au sens du paragraphe 127.1(2) de la Loi en 1988 en ce qui concerne l'hypothèse B parce que son revenu imposable pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1987 ajouté au revenu imposable de la compagnie A pour son année d'imposition 1987 dépasse le total du plafond des affaires (calculé selon l'article 125 de la Loi) de la compagnie A et la compagnie B pour ces années d'imposition précédentes.

Nos commentaires

Nous sommes en accord avec votre interprétation décrite précédémment pourvu que la compagnie A et la compagnie B soient tout au long de leur année d'imposition 1988, des corporations privées dont le contrôle est canadien.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions