Bureau de District Bureau principal de Québec M. Séguin M. Julien Ouellet (613) 957-2126 Chef de Section Revue de la vérification
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Ristournes Alinéa 135(4)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre note de service en date du 4 juin 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant des ristournes de coopératives.
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vous avez constate qu'il était pratique courante pour ces institutions de verser des ristournes annuelles aux membres et ce sous forme d`argent et de parts privilégiées rachetables de la coopérative. Vous indiquez que ces parts sont rachetables au gré du conseil d`administration ou après un certain laps de temps qui est généralement de 5 ou 10 ans.
Vos questions
Vous demandez si, compte tenu de la modification proposée à la définition du mot "action" au paragraphe 248(1) de la Loi dans le projet de Loi de mai 1991 qui englobera maintenant les parts d`une corporation coopérative émises après 1988 et de la définition de paiement prévue à l'alinéa 135(4)(g) de la Loi établissant que pour être admissible l'émission d'une action en paiement de ristournes doit-être compensé dans l'année ou dans les 12 mois suivants par un déboursé d'une somme d'argent égale à la valeur nominale globale des actions émises, il serait possible de conclure que les ristournes payées par des parts rachetables, si elles ne sont pas rachetées, ne sont pas déductibles.
De plus, vous demandez dans le cas d'une réponse affirmative pour la première question si les ristournes ainsi payées dans l`année 1988 et avant sont déductibles.
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Nos commentaires
La pratique à laquelle vous référez ci-dessus est permise en vertu de l'article 152 de la Loi sur les coopératives qui permet à ce genre de contribuable de payer des ristournes en émettant de nouvelles parts sociales. Cet article se lit comme suit:
"Pour tenir lieu de paiement de ristournes, la coopérative peut, si l'assemblée générale l'y autorise, soit attribuer des parts sociales ou privilégiées, soit obliger ses membres à lui prêter, aux conditions qu'elle détermine, les ristournes qui leur sont attribuées ou se prévaloir de ces deux modes de paiement à la fois.
Les membres sont alors réputés, en vertu de la résolution ou du règlement, avoir souscrit les parts qui leur sont attribuées et les avoir payées avec ces ristournes ou, selon le cas, avoir fait un prêt à la coopérative pour le montant de ces ristournes."
Au sous-alinéa 135(4)g)(ii) de la Loi, il est mentionné qu'un "paiement" comprend:
"l'imputation par le contribuable (la coopérative) d'une somme sur l'obligation d'un membre envers lui (y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, une somme affectée à l'acquittement d'une obligation du membre de consentir un prêt au contribuable et une somme à valoir sur le paiement d'actions émises en faveur d'un membre) conformément à un règlement du contribuable, en vertu d'une loi ou à la demande du membre,"
Nous sommes d'avis, compte tenu des modifications du projet de Loi C-18 apportées à la définition d'action au paragraphe 248(1) de la Loi, qu'il y aura effectivement "paiement" conformément au sous-alinéa 135(4)g)(ii) de la Loi si les statuts ou les règlements de la coopérative créent pour ses membres et/ou clients, l'obligation de prêter les ristournes à la coopérative ou d'acquérir des actions du capital de la coopérative avec ledites ristournes, et qu'une somme est portée au compte du client ( capital ou prêt) relativement à une répartition proportionnelle à l'apport commercial déclarée par la coopérative. En effet, puisqu'une part sociale du capital d'une coopérative sera désormais comprise dans la définition d'action, si les modifications proposées du projet de Loi mentionné ci-dessus sont adoptées telles que présentées actuellement, l'émission de ces dernières, dans ces circonstances pourra se qualifier de "paiement" aux fins du sous-alinéa 135(4)g)(ii) de la Loi.
En conséquence, en réponse à votre première question, il nous apparaît que les actions n`ont pas à être rachetées dans l'année ou dans les 12 mois subséquents pour constituer une ristourne déductible dans le calcul du revenu de la coopérative lorsque les conditions pour l`application du sous-alinéa
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135(4)g)(ii) de la Loi sont respectées et que conformément à un règlement du contribuable, en vertu d`une loi ou à la demande du membre, une somme est imputé par le contribuable sur l`obligation d`un membre envers lui. Tel que mentionné au paragraphe lO(b) du Bulletin d`interprétation IT-362R en date du 10 août 1990, la compensation peut être à l`égard d`une obligation du client de recevoir des actions en guise de paiement. Autrement dit, nous considérons généralement que l`émission d`actions d`un contribuable constitue un paiement aux fins du sous-alinéa 135(4)g)(ii) de la Loi lorsque ceci est fait conformément à un règlement du contribuable, en vertu d`une loi ou à la demande du membre.
En ce qui concerne les ristournes ainsi payées dans l'année 1988 et avant, ces dernières ne seront pas déductibles compte tenu qu'une part sociale dans une coopérative ne constitue pas une action du capital-actions d'une corporation selon la définition actuelle d'action au paragraphe 248(1) de la Loi. Encore là, ce commentaire quant à la démarcation au niveau de l'année 1988 considère que les modifications proposées au projet de Loi C-18 pour cette définition seront adoptées telles que présentées actuellement.
Nous espérons que ces commentaires vous serons utiles.
Chef de section Section des services bilingue Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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