20 June 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
Document number
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Main text

Juin 20 1991

BUREAU DE DISTRICT DE ST-HUBERT              BUREAU PRINCIPAL
Vérification des dossiers de base            Section III des services
                                               bilingues
A l'attention de Monsieur M. Boivin          Pierre Bourgeois
                                             (613) 957-8585
                                             7-910793

SUBJECT: Évaluations d'un avantage imposable OBJET: conféré à un employé

La présente note de service est en réponse à la votre du 11 mars 1991 dans laquelle vous nous avez demandé une opinion quant à la méthode d'évaluation d'un avantage imposable conféré à un employé qui doit être utilisée en l'espèce.

Les faits sur lesquels votre demande repose sont les suivants.

1.

2.

3.
                         24(1)

4.

5.

6.

7.

8.

                                                            .../2

000092

                              24(1)  Notre opinion

9. Lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales (ACEF) de novembre 1990, nous avons répondu a une question semblable a celle qui fait l'objet de la présente, de la façon suivantes

          Question
          Lorsqu'une corporation possède une résidence qui est
          utilisée par un employé sans lien de dépendance, le
          montant de l'avantage conféré à l'employé est-il fondé
          sur le loyer fixé selon la juste valeur marchande ou sur
          le taux prescrit par Revenu Canada, Impôt multiplié par
          le plus élevé des montants suivants, soit le coût soit la
          juste valeur marchande du bien?
             Position du Ministère
          Le numéro 6 du Bulletin d'interprétation  IT-470R
 prévoit
          que l'avantage d'un emploi se fonde normalement sur le
          loyer a la juste valeur marchande d'un logement
          équivalent que l'employé aurait dû verser s'il l'avait
          loué d'un tiers.
          Si la juste valeur marchande du loyer dont il est
          question ci-dessus ne peut être obtenue ou ne convient
          pas dans certaines circonstances particulières, il
          incombe à l'employeur de déterminer par d'autres moyens
          la juste valeur marchande que l'avantage représente pour
          l'employé.  Le facteur prépondérant dans ce genre de
          situation, c'est que l'avantage ainsi calculé doit être
          raisonnable compte tenu des circonstances.  [Question 1
          de la "Table Ronde de Revenu Canada" de 1990 (ACEF),
          (non-publiée à la date de la présente)
                                                            .../3

000093

 10. Dans le cas présent il se peut qu'une juste valeur marchande
     locative ne soit pas disponible compte tenu de la valeur
     élevée de la résidence mise  la disposition de     19(1)     
     si tel est le cas, une méthode alternative doit être utilisée
     pour arriver a une somme qui représenter un estime raisonable
     de la juste valeur marchande de l'avantage conféré a un employé.

11. Nous sommes d'avis que les commentaires aux paragraphes (7) et (8) du MOI 13(15)1.6 "Utilisation des biens de la corporation" seraient pertinents en l'espèce et ce même si cette directive vise les actionnaires et non les employés. Selon la méthode décrite au paragraphe (8) du MOI précité on doit tenir compte des frais d'entretien engagés par la corporation (exception faite des intérêts ainsi que d'un rendement raisonable sur les sommes utilisées pour acheter la résidence.

12. La méthode que nous vous suggérons ci-dessus est semblable à celle utilisée par le Ministère dans l'affaire Youngman et selon nous, dans une situation où une juste valeur locative n'est pas disponible, cette alternative est justifiée puisque la méthode utilisée dans Youngman a pour but d'établir un loyer qu'une personne sans lien de dépendance avec le locataire aurait exigé de ce dernier. A cet égard, nous vous référons au commentaire suivant tiré de l'affaire Youngman:

          How much would the appellant have had to pay for the same
          advantage if he had not been a shareholder of the
          company?  Certainly more than what the two experts
          referred to as the free market rental value since,
          in my view, the company would have then charged a rent
          sufficient to produce a decent return on its
          investment. (p.6326; nos soulignés)

13. Ce commentaire résume très bien le ratio decidendi dans l'affaire Youngman. Dans le cas présent, il nous semble raisonnable de prétendre que les tribunaux s'appuieraient sur l'affaire Youngman pour établir la valeur du logement mis à la disposition d'un employé en l'absence d'une juste valeur locative.

14.  Selon nos discussions (Bourgeois     19(1)       91.04.17) il
     s'avère que vous avez utilisé le taux prescrit pour établir un
     rendement qu'un investisseur prudent s'attendrait de recevoir.
     Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le taux
     prescrit pourrait ne pas être le reflet d'un rendement
     raisonnable dans certaines circonstances et que, dans le cas
     présent, il faille peut-être considérer l'accroissement de la
     valeur de la propriété qui reviendra à   24(1)     afin
     d'établir le taux de rendement raisonable.  A cet effet, nous
     vous référons à l'alinéa 8) (c) du MOI 13 (15)1-6:
                                                            .../4

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Le rendement attendu par le bailleur d'un bien mis en location peut se composer non seulement du loyer touché mais aussi de la hausse anticipée de la valeur du bien; dans la mesure où un bailleur s'attend à ce que la valeur du bien augmente, il sera disposé à accepter un revenu de location moindre.

votre section d'évaluation devrait être consultée sur cette question.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Chef Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales

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