19 March 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
Document number
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
658169
Extra import data
{
"field_external_guid": [
"menu:://Federal Income Tax [CCH Tax ]/Tax Window Files/Tax Window Files/Tax Window Files/1990s/1991 [MA91_339 - 903198]/MR91_188.189 — Avantage imposable"
],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1991-03-19 07:00:00",
"field_tags": []
}
Main text
5-903226
                                                  A. Simard
                                                  (613) 957-4364
                    24(1)19(1)

Le 19 mars 1991

Messieurs,

Objet: Avantage imposable

La présente est en réponse à votre lettre du 29 octobre 1990 dans laquelle vous demandez notre position relativement au traitement fiscal applicable à l'indemnité pour frais de déplacement prévue au sous-paragraphe c) du paragraphe 2 de l'article 24.09 du Décret de la construction (Décret #172-87 du 4 février 1987).

Vous énoncez les faits suivants dans votre demande:

Faits

l) Les employés de la construction bénéficient d'une indemnité pour frais de déplacement en vertu du sous-paragraphe c) du paragraphe 2 de l'article 24.09 du Décret de la construction, relativement au temps de transport entre le point de départ et le point d'arrivée le plus rapproché de la résidence du salarié et du chantier, en sus d'une indemnité couvrant les frais de transport.

2) Le bénéficiaire de cette indemnité n'est pas tenu d'en inclure la valeur dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi aux fins de l'impôt sur le revenu du Québec et ce, en vertu du paragraphe g) de l'article 39 de la Loi sur les impôts et du paragraphe d) de l'article 39R1 du règlement sur les impôts.

                                                            .../2

000188

Nos commentaires

3) Le ministère considère que des allocations dont l'utilisation n'a pas à être justifiée par les employés et qui ont été versées en sus de leurs salaires, que ce soit de manière périodique ou autrement, doivent être incluses dans le calcul du revenu des employés concernés en vertu du paragraphe 5(1) et de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "LIR").

Ainsi les coûts de transport d'un employé, de sa résidence au lieu de travail et le retour, sont considérés des dépenses personnelles. Généralement, comme le mentionne le paragraphe 32 du bulletin d'interprétation IT-470R du 8 avril 1988 et le paragraphe 29 du bulletin d'interprétation IT-272R du 11 mars 1983, une allocation versée à un employé pour le transport aller-retour au lieu d'emploi doit être incluse dans le revenu de l'employé.

A moins que l'indemnité en question ne soit expressément exclue du revenu de l'employé en vertu du paragraphe 6(6) de la LIR ou du paragraphe 81(3.1) de la LIR, ce qui ne semble pas être le cas, celle-ci est imposable. Pour plus de renseignements concernant le paragraphe 6(6) de la LIR, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-9 lR3 du 22 mai 1984.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande et nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.

pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions

000189