25 October 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
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French
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                                                      Pierre Bourgeois
                                                      (613) 957-2096
     24(1)19(1)

Le 25 octobre 1991

Mesdames, Messieurs,

Objet: Transfert d'un immeuble à une corporation exploitant une petite entreprise

La présente est en réponse à votre lettre du 25 juin 1991 par laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur le sujet mentionné en titre.

Notre compréhension des faits concernant votre demande d'interprétation, est la suivante.

Faits

1. 24(1)

2.

                                                        .../suite

000045

3.

24(1)

4.

Vos questions

1. Les actions ordinaires reçues lors du transfert de l'immeuble vont-elles être considérées comme des biens en immobilisation compte tenu de la non application de l'article 54.2 de la Loi?

Votre réponse serait-elle la même si M. "X" avait réclamé de l'allocation du coût en capital sur la bâtisse ?

24(1)

                                            Peut-on considérer
cette opération comme représentant un abus dans l'application des
dispositions de la Loi et ainsi tomber dans le champ
d'application du paragraphe 245(2) de la Loi ?

Nos commentaires

Votre demande d'interprétation semble viser des transactions envisagées. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations de fait hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque la demande concerne des transactions projetées.

De plus, nous ne pouvons statuer sur une situation où il est question de déterminer si une opération doit être considérée comme une opération afférente au revenu ou une disposition entraînant un gain en capital. Une telle détermination demeure une question de fait. Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre demande d'interprétation.

Nous partageons votre avis à l'effet que l'article 54.2 de la Loi ne s'applique pas aux actions reçues en contrepartie du transfert de l'immeuble puisque cette opération n'en est pas une où la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement ont été transférés à une corporation.

.../suite

                                                           000046

Par ailleurs, la question de savoir qu'elle serait la nature du revenu découlant de la vente d'actions lorsque des actions reçues en contrepartie du transfert d'un bien en immobilisation sont aliénées peu de temps après le transfert, a été abordée par notre Ministère lors de la Table ronde de Revenu Canada à l'occasion du Congrès de 1986 de l'Association canadienne d'études fiscales (ACEF). Notre réponse était la suivante.

Généralement, si la vente du bien en immobilisation aurait été portée au compte du capital, de la même façon la vente des actions sera portée au compte du capital. La nature des biens transférés et la raison du transfert peuvent cependant indiquer que le gain réalisé sur la vente n'est pas un gain en capital. Par exemple, si le bien transféré est un bien amortissable, le gain réalisé à la vente des actions peut, selon les circonstances, être porté au compte du revenu. La direction des affaires Fraser c. MRN 64 DTC 5224 (CSC), Belle-Isle c. MRN 66 DTC 5100 (CSC), et Gibson Bros. Industries Ltd. c. MRN 72 DTC 6190 (CR lst inst.) peut s'appliquer en ce qui concerne une disposition de bien amortissable et d'inventaire. [Report of Proceedings of the Thirty-Eight Tax Conference, ACEF, Table Ronde de Revenu Canada p. 51:1 à 51:88, à la p. 51:54]

La position énoncée ci-dessus est toujours en vigueur.

En ce qui a trait à votre deuxième question, nous aimerions vous signaler qu'il faut d'abord déterminer si les actions reçues en contrepartie du transfert de l'immeuble constituent des "actions admissibles de petite entreprise" au sens que l'on donne à cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi. A notre avis, puisque les actions reçues en contrepartie du transfert n'auront pas été détenues pendant une période de vingt-quatre (24) mois au moment de la disposition (c'est-à-dire le "moment donné" pour les fins de la définition d'"action admissible de petite entreprise") et que la disposition d'allégement de l'alinéa 110.6(14)f) n'a pas d'application dans le cas présent, lesdites actions ne seraient pas des "actions admissibles de petite entreprise" même si elles pouvaient par ailleurs, être considérées comme des biens en immobilisation.

Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique. La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

                                                           . . . /suite

000047

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

M. Bisson Pour le directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions

000048