Charles Thériault (613)957-8981
Le 31 août 1988
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 18 juillet 1988 dans laquelle vous demandez notre opinion sur l'admissibilité d'une allocation de retraite aux fins du roulement dans un régime enregistré d'épargne retraite ("RÉER") selon l'alinéa 60(j.l) de la Loi de l'impôt sur le revenue (la "Loi") dans une situation que vous décrivez de la façon suivante.
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Vous désirez savoir si le montant versé à l'associé pour les années où il était un employé de la société est une allocation de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi.
La question à savoir si une somme payée à titre gracieux constitue une allocation de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi est une question de faits.
Comme nous n'avons pas tous les éléments de la situation décrite ci- dessus, nous ne pouvons pas vous donner une interprétation définitive.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants.
Selon la définition donnée au paragraphe 248(1) de la Loi, l'expression "allocation de retraite" désigne une somme (sauf une prestation de retraite ou d'autres pensions ou une somme reçue en raison du décès d'un employé) reçue par un contribuable en reconnaissance de longs états de service au moment où il prend sa retraite ou par la suite ou reçue à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi.
Il est possible pour une société de payer une allocation de retraite, à un employé qui prend sa retraite, en reconnaissance de longs états de service auprès de celle-ci.
Cependant vue que nous n'avons pas tous les détails de l'entente, que la période de temps écoulée entre la date de paiement par la société de cette somme, à titre gracieux, et la période de temps durant laquelle le contribuable était un employé de la société et pour laquelle elle est applicable et que pendant la période de dix ans suivant la fin de l'emploi la personne qui reçoit l'allocation était un associé de ladite société, il nous est impossible de confirmer que cette somme constitue en totalité une allocation de retraite telle que définie au paragrpahe 248(1) de la Loi.
Nous désirons vous mentionner que si les membres d'une société, dont l'activité principale consiste à exploiter une entreprise au Canada, ont convenu d'attribuer une partie du revenu de la société à l'associé qui cesse d'en être membre en vertu du paragraphe 96(1.1) de la Loi, ce dernier doit inclure le montant du revenu dans le revenu qu'il a touché durant l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société pour lequel l'attribution a été faite. Aux fins d'une telle attribution, l'associé quittant la société est réputé être membre de la société et il est donc assujetti aux règles générales prévues au paragraphe 96(1) de la Loi.
De plus, la somme versée au départ de l'associé peut constituer un produit de disposition de l'avoir de cet associé dans la société.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des resources Directions des décisions