Le 11 mars 1991
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comité de révision Section III des
services bilingues
Marcel Querry
957-89828-910470
Allocation pour tenue vestimentaire reçue par des policiers en civil-décision 90-2R3
La présente est pour vous faire part d'une décision (90-2R3) que compte émettre la division des Appels et des Renvois relativement à l'objet susmentionné et pour laquelle l'approbation du Comité de révision a été sollicitée.
Faits
Suite à la décision rendue le 7 juin 1990 par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Her Majesty the Queen c. Glenford R. Huffman, 90 DTC 6405 où il a été déterminé que le montant reçu à titre de remboursement de dépenses par un policier en civil pour l'achat de vêtements à être portés au travail, ne constituait pas un avantage imposable, la division des Appels et des Renvois se proposait, pour les cas d'allocation pour tenue vestimentaire des policiers en civil, de consentir à jugement dans les cas en litige devant la Cour et d'admettre ceux qui font l'objet d'avis d'opposition. Le 22 janvier 1991, par le biais d'une note de service dont copie est annexée, nous leur avions fait part de nos commentaires.
Décision 90-2R3
Par conséquent, la division des Appels et des Renvois se propose donc, par la Décision 90-2R3 (dont vous trouverez ci-joint une copie), de considérer les allocations reçues par des policiers pour l'achat de vêtements spéciaux à être portés au travail comme des remboursements de dépenses, donc non imposables en raison du fait qu'aucun gain économique n'est réalisé par l'employé. Par cette décision, tous les cas faisant actuellement l'objet d'avis d'opposition et tous ceux en appel seront admis à moins que des preuves manifestes, présentement en main, amènent clairement à la conclusion que:
- les vêtements portés au travail ne sont, en réalité, ni différents ni distincts des vêtements portés en temps normal, ou que
- le contribuable n'a pas acheté de vêtements spéciaux jusqu'à concurrence du montant de l'allocation reçue.
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000351
La division des Appels et des Renvois juge qu'il n'est pas nécessaire de mentionner que les allocations devraient être, au préalable, raisonnables dans les circonstances. Les cas pour lesquels s'adresse cette décision, sont relatifs à des allocations variant entre 500 $ et 800 $, ce qui semble être raisonnable à première vue.
Recommandation proposée
Nous n'avons pas les éléments nécessaires en main pour établir si les paiements aux policiers constituent des remboursements de dépenses ou des allocations, ce qui est une question de fait. En conséquence, nous prenons pour acquis les constatations de la division des Appels et des Renvois.
Cette décision semble rejoindre en quelque sorte certaines positions déjà prises par le Ministère concernant, entre autres, les indemnités raisonnables versées en vertu du décret de la construction pour compenser les frais relatifs à l'achat de vêtements de sécurité (0.10 $/heure) ou encore les allocations accordées pour les frais accessoires de réinstallation ou de déménagement (jusqu'à concurrence de 500 $ en 1989), qui sont considérées comme étant des remboursements de dépenses non imposables, pourvu que certains critères soient rencontrés.
Par conséquent, nous considérons qu'il est approprié, dans les circonstances, de recommander la décision 90-2R3 telle que proposée par la division des Appels et des Renvois.
Nous vous soumettons le présent dossier pour approbation.
Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
p.j.
000352
DECISION
No: 90-2R3
Issued by: Appeals & Referrals Division
J. C. Fontaine (957-2211)Subject: Police Clothing
Section
This is further to Decision 90-2R2 and provides guidelines for the disposition of objections and appeals dealing with clothing ALLOWANCES received by police officers for clothing.
ALLOWANCES received by police officers for the purchase of special clothing that must be worn at work are considered a REIMBURSEMENT of expenses and, therefore, not taxable.
All outstanding objections and appeals must now be allowed UNLESS there is evidence presently on hand clearly supporting a conclusion that:
- the clothing worn at work is in fact no different
nor distinct from clothing normally worn or
- the taxpayer did not purchase special clothing to
the extent of the ALLOWANCE received. L.C. Tremblay Director Appeals & Referrals Division
000353