BUREAU PRINCIPAL Section des services bilingues Raymonde Lafontaine (613) 957-8953 Le present mémoire est en réponse à celui d'André Gauthier de votre bureau concernant le contribuable ci-dessus mentionné.
Faits
XXXX
Position du contribuable
XXXX
Votre position
Vous êtes d'opinion qutune société peut être visée par l'article 79 de la Loi mais non par l'article 80.
Notre position
(i) Article 79
Nous sommes d'accord avec voua pour reconnal're que l'article 79 peut s'appliquer à une société. En effet, tel que vous le mentionnez, l'article 96 prévoit que "loraqu'un contribnable est membre d'une société, son revenu est calculé comme si la société était une personne distincte." Donc si on accepte le fait que les biens repris par XXXX avaient été auparavant ventus par cette dernière à la Société, "l'autre personne" tel qu'il est mentionné à l'articie 79, représente la Société. Cependant, lorsqu'on calcule l'application de l'article 79 à la reprise des biens en date du 19 mars 1986, il n'est pas question à ce moment, de reconnaitre des pertes finales relativement à certaines catégories. Elles ne seront calculées qu'à la fin de l'exercice financier. Donc, après la reprise deUbiens par XXXX comme les produits de disposition appliqués à chscune des catégories visées à l'alinéa 79 c) vent moindres que la FNACC de ces mêmes catégories, il existe tonjours un solde sur lequel on pourra appliquer l'article 80 à l'étape suivante, à la condition qu'il existe des biena dans ces catégories.
(ii) Article 80
Nous sommes d'opinion que l'article 80, en autant qutil a une incidence sur le calcul du revenu, peut s'sppliquer à une société pour les raisons invoquées au point (i). Cependant comme une société ne possède pas dc pertes à reporter des annéea sntérieures, l'application de l'article 80 ne peut avoir d'effet que dana la mesur£ où on peut réduire le coût en capital des biens amortissables de la Société ou le prix de base rajusté de ses biens en immobilisation. Or le 20 mars 1986, au moment où le règlement de dettes intervient il ne aemble plus y avoir aucun bien amortissable ou aucun bien en immobilisation dans l'entreprise; ou peut reconnal're alors, que le gain résulLtnt de cette transaction demoure inemployé et aucune disposition de la Loi ne prévoit spécifiquement ce qu'il advient de ce gain.
Le bulletin d'interprétation IT-293R , au paragraphe 3, mentionne que le Ministère pourrait envisager l'application du paragraphe 245(2) à ces montants sous réserve du paragraphe 245(3) cepentant.
D'autre part vous mentionnez comme al'ernative à cette situation la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 80 directement aux associés, Nous ne sommes pas d' accord avec cette hypothèae de travail Bien que les associés aient été des intervenants aux différents contrats, la remise de dette concerne des avances de fonds qui ont été utilisées dans l'entreprise; la remise de dette s 'applique done dans le calcul du revenu de la Société. De plus si on accepte qu'il s'agit d'une entreprise en société, aucune disposition fiscale ne permet à l'article 53 d'ajuster le prix de base rajusté des participations pour ces montants.
Finalement bien qu'il n'y ait pas liquidation de la Société paiSQue cette dernière nta pas distribué toua ses biens, il aemble v avoir cessation de l'entreprise de cette Société.
XXXX apres avoir vendu tous les stocks et toutes les immobilisations, àprès avoir évacué les locaux d'exploitation et après avoir cédé la raison sociale de cette entreprise, laisse soupçonner le fait qu'il stagit maintenant d'une nouvelle entreprise. Nous n'avons pas suffisamment de renseignements pour se prononcer sur cette question.
Chef de section Section des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions