27 July 1989 Income Tax Severed Letter AC58095 F - Dons de charité

By services, 22 July, 2022
Official title
Dons de charité
Language
French
Document number
Citation name
AC58095
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19(1)                                   V. Plant
                                        613 957-8953

Le 27 juillet 1989

Monsieur,

Objet: Dons de charité

La présente est en réponse à votre lettre en date du 26 avril 1989, par laquelle vous nous demandez notre opinion sur des dons de charité qui vont être reçus par la 24(1) .

FAITS

24(1)

VOS QUESTIONS

1.        Est-ce que la   24(1)   peut émettre des reçus pour les
          dons de charité?
2.        Est-ce que la   24(1)   peut affecter ces fonds au
          développement touristique régionale afin de respecter
          l'esprit fiscal d'un organisme de charité?

COMMENTAIRES

Vous avez fait référence à l'alinéa 110(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Veuillez noter que cet alinéa a été remplacé par les paragraphes 118.1(1) à 118.1(9) en ce qui concerne les particuliers, et par l'alinéa 110.1(1)a), en ce qui concerne les corporations.

NOS RÉPONSES

1.        Les dons à une municipalité du Canada par un
          particulier sont déductibles pour fins d'impôt selon la
          formule établie au paragraphe 118.1(3) de la Loi.  La
          définition de "total des dons de charité" se trouve au
          paragraphe 118.1(1).  En général, quand une
          municipalité du Canada reçoit un don, la municipalité
          peut émettre un reçu au contribuable pour ce don.  Le
          contenu du reçu est prescrit par le Règlement
          3501(1.1), parce qu'une municipalité du Canada est un
          "autre bénéficiaire d'un don" selon la définition qui
          se trouve au Règlement 3500.
2.        Les dons de charité reçu par un organisme de charité
          enregistré devront être dépensé pour des fins précises
          selon l'article 149.1 de la Loi.  En supposant que la   
                 24(1)   ne soit pas un organisme de charité
          enregistré, les règles de l'article 149.1 ne
          s'appliqueront pas.  Il n'existe pas d'exigence à
          satisfaire dans la Loi concernant l'utilisation des
          fonds reçu comme don de charité par une municipalité du
          Canada.

Tel qu'expliqué dans le circulaire d'information 70-6R publié le 18 décembre 1978, les opinions ci-dessus ne sont pas des décisions et ne lient pas le Ministère.

Nous espérons que vous allez trouver ces informations utiles.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions