18 March 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
Document number
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
658023
Extra import data
{
"field_external_guid": [
"menu:://Federal Income Tax [CCH Tax ]/Tax Window Files/Tax Window Files/Tax Window Files/1990s/1991 [MR91_194.197 - FE91_224.226]/MR91_194.197 — Impôt de retenue des non-résidents - intérêts sur titres d'un \\\"organisme municipal ou public\\\""
],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1991-03-18 07:00:00",
"field_tags": []
}
Main text
24(1)
                                                  5-903561
                                                  Michel Lambert
                                                  (613) 957-8953
               24(1)19(1)

Le 18 mars 1991

Mesdames, Messieurs,

          24(1)

La présente fait suite à votre lettre du 7 décembre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de la subdivision 212(1)b)(ii)(C)(III) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

LES FAITS24(1)

                                                            .../2

000194

                         24(1)VOTRE DEMANDE

5. Vous nous demandez d'émettre une opinion à l'effet que

                    24(1)NOTRE OPINION

6. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district d'impôt. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

7. Les personnes non résidantes ne sont pas assujetties à l'impôt de 25% à l'égard des intérêts qui leur sont payables sur des obligations, des billets, des mortgages, des hypothèques ou des titres semblables d'un "organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada" et ce, en vertu de la subdivision 212(1)(b)(ii)(C)(III).

                                                            .../3

000195

8. L'expression "un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada" n'est pas définie dans la Loi.

9. Le terme "organisme" n'est pas non plus défini dans la Loi et nous sommes d'opinion qu'il faut donner à ce terme son sens usuel. Le Petit Robert - Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française définit un "organisme" comme étant un "ensemble organisé". En considérant cette définition, nous sommes d'avis qu'une corporation est un organisme au sens de la subdivision 212(1)b)(ii)(C)(III) de la Loi.

10. Toutes les corporations ne sont pas pour autant des organismes publiques. Le Code civil du Bas-Canada indique, à l'article 355, que les corporations sont publiques ou privées. Peut-on conclure que les corporations publiques, au sens du Code civil, sont des organismes publiques pour les fins de l'application de la subdivision 212(1)b)(ii)(C)(III) de la Loi?

La distinction entre une corporation publique et une corporation privée, au sens du Code civil, est obscure et, vu le silence du code, il faut se référer à la doctrine pour en saisir la signification.

A cet effet, Mes Maurice Martel et Paul Martel dans La Compagnie au Québec, les aspects juridiques soulignent ce qui suit:

          "Certains disent que les corporations publiques se
          proposent un but d'intérêt public (par exemple: les
          municipalités, les corps religieux...) tandis que
          les corporations privées poursuivent des intérêts
          d'une nature privée (exemple: compagnie de finance,
          de commerce, clubs...).  D'autres ajoutent que les
          corporations publiques, en plus de poursuivre un
          objet d'intérêt public, ont leur but reconnu par
          une loi publique.  D'autres encore prétendent que
          les corporations publiques sont celles qui
          participent à l'administration des affaires
          publiques, comme l'État lui-même ou les
          corporations le représentant (Commission du salaire
          minimum...), les corporations municipales, les
          corporations professionnelles (Barreau, Chambre des
          Notaires...) etc. Tous ces critères sont
          insatisfaisants.  Ainsi, on pourrait se demander si
          une corporation comme l'Hydro-Québec est publique
          ou privée.  Son but, essentiellement, est de nature
          privée:  la poursuite du gain par l'exploitation,
          la distribution de l'électricité, mais cette
          corporation étant nationalisée, cela en fait-il une
          corporation publique?
                                                            .../4

000196

          En lisant entre les lignes des commentateurs on
          découvre qu'il y a un certain élément d'altruisme,
          "d'agir au bénéfice des autres", de
          désintéressement dans le but poursuivi par les
          corporations publiques".
          (Martel, Maurice et Paul Martel, La Compagnie au
          Québec, les aspects juridiques,
          Montréal, 1985, Éditions Thélème Inc., à la page
          1-18).

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'opinion qu'une corporation publique au sens du Code civil est généralement un organisme publique pour les fins de l'application des dispositions de la subdivision 212(1)b)(ii)(C)(III) de la Loi.

11. La question de savoir si une corporation publique exerce des fonctions gouvernementales au Canada est une question de fait qui doit être analysée en fonction des particularités de chaque cas.

Nous sommes d'opinion que les activités suivantes sont généralement des fonctions gouvernementales:

a) l'adoption de lois,

     b)   l'adoption de règlements qui, une fois en vigueur, ont
          force de loi, et

c) l'acquisition de biens par voie d'expropriation.

12. Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales

000197