5-903343
V. Plant
(613) 957-8953
24(1)19(1)Le 16 janvier 1991
Messieurs,
Objet: Éléments utilisés dans une entreprise exploitée activement
La présente est en réponse à votre lettre du 15 novembre 1990, par laquelle vous demandez notre interprétation à savoir si les éléments d'actifs constitués d'effets à recevoir par 24(1)24(1) constituent des actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement pour fins de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
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Votre opinion
Vous êtes d'avis qu'il serait raisonnable de considérer ces effets à recevoir comme des actifs utilisés dans l'entreprise exploitée activement jusqu'à concurrence d'un montant équivalent aux effets à payer que possède un concessionnaire.
Nos commentaires
La question de savoir si un élément est utilisé dans une entreprise exploitée activement dans une situation précise est une question de fait. En général le Ministère considère qu'un élément d'actif est utilisé dans une entreprise exploitée activement s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise et qu'il est réellement employé et risqué dans l'entreprise, ce qui implique plus qu'un risque commercial et plus que l'utilisation de l'actif à des fins commerciales. En effet, les critères développés dans l'affaire Her Majesty the Queen v. Ensite Ltd.86 DTC 6521 seront appliqués aux fins de déterminer si la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable à des éléments utilisés dans une entreprise exploitée activement. Il faut en outre qu'un tel placement soit clairement nécessaire eu égard aux opérations du concessionnaire.
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Nous sommes aussi d'avis que lorsqu'un surplus de fonds est temporaire selon les besoins de l'entreprise, et ces fonds sont investis dans des placements à court terme, ces placements peuvent être considérés utilisés dans l'entreprise exploitée activement. Cependant, si le surplus de fonds excède les besoins de l'entreprise d'une façon permanente, il ne peut pas être considéré utilisé dans une entreprise exploitée activement.
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Les présents commentaires ne doivent en aucune façon être interprétés comme une décision anticipée, et, tel qu'expliqué au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
pour le directeur intérimaire Direction des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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