5-9858
19(1) G. Martineau
(613) 957-8953
Le 26 avril 1990Monsieur,
La présente est pour vous informer que suite à la position énoncée dans notre lettre 5-8211 du 28 septembre 1989, nous avons eu l'occasion de reconsidérer la question qui vous préoccupait. Par conséquent, les commentaires qui y sont énoncés sont remplacés par les suivants:
Lorsque le bénéficiaire accepte de prendre en charge la dette fiscale d'une fiducie testamentaire résultant de l'exercice d'un choix prévu aux paragraphes 104(13.1) et (13.2) de la Loi, le Ministère est d'avis que le paiement des impôts de la fiducie testamentaire par le bénéficiaire ne constitue pas en soi une remise de bien par le bénéficiaire à la fiducie pour les fins du sous-alinéa 108(1)i)(ii) de la Loi.
Cependant, le montant payé par le bénéficiaire doit être égal à l'impôt payable pour la fiducie testamentaire sur le revenu qui aurait été payé ou serait devenu payable au bénéficiaire en ne tenant pas compte des paragraphes 104(13.1) et (13.2) de la Loi. Le paiement des impôts de la fiducie peut être fait par un bénéficiaire sous l'une quelconque des formes suivantes:
a) indirectement par le remboursement au fiduciaire;
b) directement en remettant au fiduciaire un chèque à l'ordre du Receveur général, ou
c) indirectement en acceptant de recevoir du fiduciaire un montant net après déduction de sa part de l'impôt de la fiducie.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions