Le 29 1989
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Sean Finn (613)957-8973
Messieurs,
OBJET: Demande d'interprétation technique "Actions Prescrites" Règlement 6205
La présente est en réponse à votre lettre du 20 janvier 1989 par laquelle vous demandez une interprétation technique du Ministère quant à la qualification d'une action à titre d"'actions prescrites" au sens du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la "Loi") et du Règlement 6205 des Règlements de l'impôt sur le revenu (les "Règlements").
VOTRE QUESTION
Dans le cadre d'une réorganisation corporative, dont le mécanisme répond par ailleurs aux conditions mentionnées au paragraphe 6205(2) des Règlements, est-ce qu'un transfert à une corporation de portefeuille des actions reçues par l'auteur d'un "gel" dans le cadre de la réorganisation pourrait empêcher lesdites actions de se qualifier à titre d'actions prescrites aux fins des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi?
VOS COMMENTAIRES
Dans votre lettre vous précisez que le paragraphe 6205(2) des Règlements semble viser l'émission d'actions dites de "gel" lors de réorganisations corporatives effectuées en faveur de personnes liées ou en faveur d'employés, et à la lecture dudit paragraphe, on peut penser qu'une telle action de "gel" doit appartenir ("owned") à la personne à qui elle a été émise, et, ce, pour conserver le statut d'action prescrite.
Vous indiquez que la jurisprudence a établi qu'une action n'est pas considérée appartenir à une personne si celle-ci la détient par le biais d'une corporation (Army & Navy Department Stores Ltd. v. M.N.R. [1953] CTC 293).
Selon votre interprétation, le transfert d'actions privilégiées reçues dans le cadre d'un "gel" à une corporation de portefeuille soulève un problème technique, car il empêche la qualification de l'action privilégiée à titre d'action prescrite puisque celle-ci n'appartient plus à la personne à qui l'action a été émise. De plus, le paragraphe 6205(2) des Règlements ne fait mention que de l'action donnée et non à une action pouvant y être substituée.
NOS COMMENTAIRES
Nous partageons votre interprétation. Nous sommes d'avis sur la base du texte de l'alinéa 6205(2)a) des Règlements que le transfert des actions reçues par l'auteur du "gel" à une corporation de portefeuille aura pour effet que les actions détenues par la corporation de portefeuille ne seront pas des actions prescrites au sens de l'alinéa 6205(2)a) des Règlements.
Une telle interprétation peut paraître inéquitable toutefois nous sommes tenus par le cadre de notre mandat d'interpréter et d'appliquer le texte de la Loi et des Règlements tel que rédigé. Nous pouvons toutefois vous suggérer de soumettre votre interprétation au ministère des Finances, section de la politique fiscale.
Les commentaires ci-haut sont de nature générale. Nous n'avons pas considéré des situations qui pourraient survenir dans le contexte d'une transaction spécifique. La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai apporté au traitement de votre demande, et nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.
pourla directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions