13 November 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
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French
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5-911444
                                             M. Séguin
                                             (613) 957-8953

24(1)19(1)

Le 13 novembre, 1991

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 24 mai 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l`application des paragraphes 13(5) et 13(6) de la Loi de l`impôt sur le revenu (la "Loi"). Vous présentez la situation de faits suivante:

                         24(1)
                                                                   Document
Disclosed Pursuant to the Access to Information Act
Document divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
                                                           000182Votre question

Vous aimeriez savoir si un tel transfert de la catégorie 3 à la catégorie 13 est possible et si oui, quels en seraient les effets dans le calcul du revenu de Opérante.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'Information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a ré,cu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espères, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances,ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Il nous apparaît que dans une telle situation l`inclusion de l`ajout au bâtiment a la catégorie 3 serait correcte. En effet, en vertu du paragraphe 1102(5) du Règlement de la Loi, la mention dans l`annexe II de la Loi d`un bien qui est un bâtiment vise aussi une tenure a bail dans la mesure ou celle-ci a été acquise du fait que le contribuable a fait un rajout à un bâtiment loué. En conséquence, le bien aurait correctement été classifie et aucun transfert de catégorie ne serait nécessaire. Nous vous referons aux paragraphes 5 et 20 du Bulletin d`interprétation IT-464R .

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales

000183