8 April 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
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French
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24(1)                         5-903156
                                        G. Martineau
                                        (613) 957-8953
          19(1)

Le 8 avril 1991

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 2 novembre 1990 dans laquelle vous désirez nos commentaires sur les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") qui s'appliquent aux pertes au titre d'un placement d'entreprise dans la situation suivante.

               24(1)
                                                           000283

NOS COMMENTAIRES

Il nous apparait que votre demande se réfère à une situation réelle à l'égard d'opérations effectuées. Tel que mentionné au numéro 21 de la circulaire d'information 70-6R2, ce sont les bureaux de district qui examinent les demandes d'opinion par écrit au sujet d'opérations effectuées avec tous les faits et circonstances. Cependant nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.

Tel que mentionné au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-239R2 , le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi stipule que la perte subie lors de la disposition d'une créance est nulle, à moins que la créance n'ait été acquise par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Selon le paragraphe 50(1) de la Loi, lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition est devenue une mauvaise créance au cours de l'année, il est réputé avoir disposé de la créance à la fin de ladite année. L'alinéa 39(1)c) de la Loi traite à titre de perte au titre d'un placement d'entreprise la perte en capital d'un contribuable, résultant d'une disposition réputée selon le paragraphe 50(1) de la Loi, d'un bien qui est une créance d'un particulier sur une corporation exploitant une petite entreprise.

L'argent qui n'est pas prêté à un taux d'intérêt raisonnable et les paiements faits pour honorer un cautionnement accordé sans contrepartie ne constituent pas des créances acquises en vue de tirer ou de produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Toute perte subie a l'égard de ces créances et auxquelles le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique est réputée nulle selon le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.

Dans la situation décrite ci-dessus et en ne tenant compte que des seuls faits qui y sont décrits,

          24(1)

Le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-239R2 mentionne que la perte résultant d'un prêt à une corporation canadienne dont un contribuable est actionnaire ou à une filiale canadienne de cette corporation, ou d'un paiement fait pour honorer une garantie donnée à une de ces corporations moyennant une contrepartie insuffisante n'est pas réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi lorsque les conditions qui y sont décrites sont respectées.

                                                           000284

Dans la situation que vous nous avez soumise,

          24(1)

Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionne au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère.

Nous nous excusons du délai pour vous répondre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions

                                                           000285