BUREAU DE DISTRICT DE LAVAL BUREAU PRINCIPAL
À l'attention de: Direction des décisions
M. Réal Lapointe M. Lambert
Chef, Revue de la (613) 957-8953
vérification 7-90226824(1)
La présente fait suite à votre note de service du 27 août 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à l'application des dispositions des paragraphes 149(10) et 20(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci- après "la Loi").
LES FAITS
Notre compréhension des faits est la suivante:
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OPINION DU VÉRIFICATEUR DU MINISTÈRE
Le vérificateur du Ministère est d'avis
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Le vérificateur est aussi d'avis que l'objet et l'esprit de la Loi sont de ne pas accorder une déduction pour perte finale suite à l'application du paragraphe 149(1). Pour appuyer sa position, le vérificateur cite le paragraphe 111(5.1) de la Loi. De plus, il soutient que l'intention du législateur est claire et qu'il n'y a pas lieu d'interpréter largement un texte législatif clair.
OPINION DU CONTRIBUABLE
Le contribuable est d'avis que l'alinéa 149(10)c) de la Loi s'applique uniquement aux années d'imposition commençant après que la Corporation eut cessé d'être une corporation exonérée en vertu de l'alinéa 149(1)d) et qu'il ne faut pas tenir compte du sous-alinéa 149(10)c)(ii) pour déterminer la FNACC au 30 mars 1988.
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La Corporation est aussi d'opinion que le but de l'alinéa 149(10)c) est d'empêcher la conversion d'une récupération d'amortissement en un gain en capital. À cet effet, elle compare l'alinéa 149(10)c) à d'autres dispositions semblables de la Loi soit les paragraphes 70(2), 73(2) et 85(5) de la Loi, et mentionne que personne prétend que ces derniers paragraphes ont pour but d'empêcher la déduction d'une perte finale.
De plus, la Corporation souligne que lorsque le législateur a l'intention d'empêcher la déduction d'une perte, il indique clairement son intention, comme il le fait au paragraphe 85(4) de la Loi.
NOTRE OPINION
Nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 149(10)c) de la Loi ne doivent pas être prises en considération pour déterminer la FNACC au 30 mars 1988 c'est-à-dire immédiatement avant la date du 31 mars 1988 et avant toute déduction en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) pour l'année d'imposition se terminant le 30 mars 1988. En conséquence ,724(1)
MOTIFS À L'APPUI DE NOTRE OPINION
À notre avis, le sous-alinéa 149(10)c)(ii) doit être lu de pair avec le sous- alinéa 149(10)c)(i) qui établit le coût en capital des biens à la date où la Corporation cesse d'être une corporation exonérée, soit le 31 mars 1988. Nous sommes d'avis que le sous-alinéa 149(10)c)(ii) est un corollaire du sous- alinéa 149(10)c)(i) et qu'il ne s'applique pas pour déterminer la FNACC au 30 mars 1988.
Une conclusion différente nous apparaîtrait difficilement justifiable pour les raisons suivantes:
A - Si le sous-alinéa 149(10)c)(ii) avait pour effet de réduire la FNACC dans les années d'imposition qui précèdent l'année d'imposition où la corporation cesse d'être exonérée d'impôt, le contribuable serait réputé avoir déduit un amortissement sans jamais avoir bénéficié de la déduction. B - Le libellé du sous-alinéa 149(10)c)(ii) n'est pas clair quant au moment où il faut prendre en compte "l'excédent" dans le calcul de la FNACC. C - Les pertes autres que des pertes en capital qu'une corporation subit alors qu'elle est exonérée de l'impôt de la Partie I, peuvent être reportées aux exercices où elle n'est plus exonérée d'impôt, conformément aux dispositions des alinéas 111(1)a) et 149(10)d) de la Loi. D - L'alinéa 149(10)b) pourrait avoir pour effet de créer une récupération d'amortissement, et ainsi réduire les pertes que le contribuable pourrait déduire en vertu des alinéas 111(1)a) et 149(10)b) de la Loi. S'il se produisait une perte finale suite à la disposition réputée des biens en vertu
À notre avis, on ne peut pas appliquer la Loi comme si la corporation possédait les biens à la fin de l'exercice puisque l'aliéna 149(10)b) indique clairement qu'il y a disposition réputée des biens avant la fin de l'exercice et acquisition de nouveau au début du nouvel exercice.
Dans une lettre du 26 avril 1988, le ministère des Finances a exprimé l'opinion qu'une corporation qui cesse d'être une corporation exonérée au sens de l'alinéa 149(1)d), peut réaliser une perte finale suite à l'application de l'alinéa 149(10)b), et que cette perte peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition où elle cesse d'être une corporation exonérée.
Michel Lambert 12 octobre 1990