9 October 1990 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
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French
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24(1)
                                             5-902419
                                             M. Lambert
                                             (613) 957-8972
          19(1)

À l'attention de

Le 9 octobre 1990

Mesdames, Messieurs,

Objet: Rachat des privilège de pêche

          19(1)

La présente fait suite à votre lettre du 27 août 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la situation décrite ci-après.

LES FAITS

          24(1)

Une copie du contrat intervenu entre

          24(1)

était jointe à votre demande.

Vos Questions

Vous formulez les commentaires qui suivent et vous demandez notre opinion à l'égard de chacun d'eux.

1. La somme de 24(1), ne peut pas être considérée comme étant un revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise ou comme étant une somme compensant la perte de revenus futurs. Elle ne peut donc pas être considérée comme un revenu par les dispositions du

paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le Revenu (ci-après "la Loi") du fait.

2. Une telle somme ne peut pas non plus être imposée par le biais de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. En effet, il ne s'agit pas d'un montant reçu par le contribuable dans le cadre de l'exploitation normale de l'entreprise,

          24(1)

somme serait exempte d'une taxation en vertu de sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi.

3. Le bien, pour lequel le contribuable reçoit un montant pourrait être décrit,

          24(1)

Un tel bien, si bien il y a, ne peut pas être considéré comme étant un bien en immobilisation au sens de l'alinéa 54b) ou un bien en immobilisation admissible au sens de l'alinéa 54d) de la Loi.

4. La somme reçue ne vise pas la disposition d'un bien selon la définition donnée à ce mot au paragraphe 248(1) de la Loi.

5. Il s'agit d'un octroi exonéré d'impôt selon le paragraphe 39 du bulletin d'interprétation IT-276R . Ce bulletin mentionne que des octrois versés par Environnement Canada, en vertu du décret du C.P. 1973 - 3/1940 à des compagnies dont les activités consistent à la chasse à la baleine pour la cessation de ses activités, étaient exempts d'impôt.

          24(1)

NOTRE OPINION

Le contrat intervenu entre

          24(1)
          24(1)

Si les droits avaient une durée illimitée et que 19(1) les utilisait en vue de gagner un revenu tiré d'une entreprise, nous sommes d'avis que leur vente constituerait une disposition de biens en immobilisation admissibles. Par conséquent, les dispositions de l'article 14 s'appliqueraient à cette vente.

Si les droits avaient une durée limitée, nous sommes d'opinion qu'il s'agirait de biens en immobilisation du contribuable i.e. un bien

amortissable de la catégorie 14. Dans ce cas

          24(1)

En tenant compte de toutes les circonstances, s'il était possible de conclure qu'il n'y a pas eu de disposition de biens, nous sommes d'avis

          24(1)

Nous sommes aussi d'opinion que les dispositions du paragraphe 39 du Bulletin d'interprétation IT-276 du 5 janvier 1976 ne s'appliquent pas au montant que 19(1) a reçu. Ce bulletin a été publié avant l'entrée en vigueur de alinéa 12(1)x), de la Loi.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales