XXXX
C. Dubé (613)957-8980
XXXX
Le 5 mai 1989
Monsieur,
Objet: Règlement 5100 de la loi de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente est en réponse à votre demande d'opinion du 13 avril 1989, concernant le sens à donner à l'alinéa 5100(1)a) du Règlement de la définition «entreprise admissible exploitée activement».
Vous nous demandez s'il est permis à une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de souscrire à des actions d'une corporation canadienne imposable dont le seul actif est composé d'un immeuble d'une valeur de XXXX de dollars environ. La seule activité de l'entreprise consiste à opérer cet immeuble, pouvant comporter environ une XXXX de logements. Cette corporation canadienne imposable comprendra plus de 5 employés.
En présumant que les conditions des alinéas c) et d) de cette même définition du Règlement sont rencontrées alors que l'alinéa a) de cette définition mentionne qu'il y a exclusion à titre d'«entreprise admissible exploitée activement»:
«d'une entreprise (sauf une entreprise de louage de biens qui ne sont pas des biens immeubles) dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers et redevances);»
vous nous demandez si, dans la mesure où le revenu tiré des loyers reçus constitue un revenu d'entreprise, le Ministère considérerait que l'exclusion de l'alinéa a) du Règlement de cette définition est inapplicable et que la corporation visée serait considérée comme exerçant une entreprise exploitée activement.
Vous faites alors référence au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-73R4 daté du 13 février 1989 qui mentionne que toute entreprise exploitée par une corporation est une "entreprise exploitée activement par une corporation" sauf, aux fins du sous-alinéa 125(1)a)(i) de la Loi, une entreprise de prestation de services personnels et une entreprise de placement désignée.
Vous signalez que la définition de "entreprise de placement désignée" (alinéa 125(7)e) de la Loi) signifie une entreprise... "dont le but principal est de tirer un revenu de biens (notamment des intérêts, des dividendes, des loyers ou des redevances), à moins que la corporation n'emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de 5 employés à plein temps, ou... ."
Comme les mots utilisés à cette disposition sont assez semblables à ceux contenus à l'alinéa a) de la définition de "entreprise admissible exploitée activement" aux fins de la partie LI du Règlement, vous nous demandez si cette disposition du Règlement n'aurait pas pour effet de disqualifier de la définition de "corporation admissible" toute entreprise qui génère des revenus de loyers, que ces derniers se qualifient comme revenus de biens ou revenus d'entreprise et que la corporation emploie ou non plus de 5 employés.
A l'effet contraire, vous nous demandez si cette définition contenue à l'article 5100 du Règlement ne saurait être interprétée à l'égard des autres dispositions de la Loi et que les mots "dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens" ne sauraient s'entendre de loyers qui constituent un revenu d'entreprise.
NOS COMMENTAIRES
Pour reprendre certaines dispositions de la Loi afférentes aux placements admissibles dans une fiducie régie par un REER, mentionnons que le paragraphe 4900(6) du Règlement stipule que, pour l'application du sous-alinéa 146(1)g)(iv) de la Loi, une action d'une corporation admissible est un bien admissible.
En vertu de l'alinéa 5100(1)a) du Règlement, une «corporation admissible» est une: «corporation donnée qui est une corporation canadienne imposable dont la totalité, ou presque, des biens sont, à une date quelconque:
i) utilisés dans une entreprise admissible exploitée activement par la corporation donnée...»
Quoique, comme le signale le paragraphe I du Bulletin d'interprétation IT-434R daté du 30 avril 1982, certaines parties de la Loi traitent une entreprise comme une source de revenu différente d'un bien et que pour cette raison, le revenu tiré d'une entreprise est assujetti à un traitement fiscal différent de celui du revenu tiré d'un bien, le Ministère considère, en l'absence de toute autre disposition contraire ou restrictive à la Loi et/ou aux Règlements sur le sujet qui nous concerne, le sens, la signification et la portée d'application des autres dispositions de la Loi.
La question à savoir si les revenus générés par les activités de location constituent des revenus tirés d'une entreprise exploitée activement ou des revenus tirés d'un bien est une question de faits, lesquels ne peuvent être déterminés qu'à la lumière et à la suite d'un examen de tous les documents et renseignements.
Cette question a été discutée maintes fois par les tribunaux qui ont établi un certain nombre de critères à tenir compte dans ces cas.
Puisque votre situation constitue en partie une question de faits, nous ne sommes pas en mesure de vous affirmer que la corporation citée rencontre les critères d'entreprise admissible exploitée activement pour les fins du sous-alinéa 146(1)g)(iv) de la Loi.
La présente ne constitue pas une décision anticipée et n'engage donc pas la responsabilité du Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions