14 April 1988 Income Tax Severed Letter 7-2605 F - [Sous-alinéa 110(1)c)vi)]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Sous-alinéa 110(1)c)vi)]
Language
French
Document number
Citation name
7-2605
Severed letter type
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Main text

Revenue Canada Taxation MEMORANDUM

DATE Le 14 avril 1988

TO/A BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE

C. Lavallée DREB

FROM/DE BUREAU PRINCIPAL
        Section des services
         bilingues
        C. Thériault
        (613) 957-8981

OBJET: Sous-alinéa 110(1)c)vi)

DOSSIER 7-2605

La présente note de service est en réponse à la vôtre du 22 février 1988 dans laquelle vous désirez obtenir notre interprétation concernant l'application du sous-alinéa 110(1)c)vi) dans une situation décrite de la façon suivante.

Un contribuable (mère) se fait conseiller par une orthophoniste de placer son enfant, qui souffre de retard mental, dans une garderie publique pour aider à son développement. Elle vous a demandé si les montants déboursés à la garderie pour le soin de son enfant, sont des frais médicaux, déductibles en vertu du sous-alinéa 110(1)c)vi).

Selon votre interprétation, la dépense serait déductible en vertu du sous-alinéa 110(1)c)vi) et vous nous donnez les raisons suivantes pour supporter votre conclusion.

- Vous avez considéré la garderie comme un autre endroit tel que décrite dans le sous-alinéa 110(1)c)vi).

- L'enfant est une personne à charge.

- Vous avez considéré l'orthophoniste comme une personne possédant les compétences voulues.

- L'handicap de l'enfant est mental.

- Vous avez considéré les employés de la garderie comme des personnes spécialisées.

A savoir si les montants payés à une garderie publique sont des frais médicaux déductibles en vertu du sous-alinéa 110(1)c)vi) est une question de faits.

Comme nous n'avons pas tous les éléments de la situation décrite ci- dessus, nous ne pouvons pas vous donnez une interprétation définitive. Cependant nous désirons vous donnez les commentaires suivants.

Nous sommes d'opinion qu'une personne possédant la compétence voulue peut être un médecin qualifié ou toute autre personne qui a obtenu les pouvoirs requis en vertu d'une législation fédérale ou provinciale. Pour qu'un orthophoniste soit considéré comme un médecin, il doit satisfaire les conditions exposées au paragraphe 13(b) du bulletin d'interprétation IT-509 .

Nous sommes d'opinion que des frais encourus pour le traitement en orthophonie seront déductibles en vertu du sous-alinéa 110(1)c)vi), seulement si les conditions suivantes sont rencontrées.

- le traitement est requis pour une personne qui souffre de problèmes médicaux.

- le traitement est pratiqué par un thérapeute sous la direction et les ordonnances d'un médecin,

- le thérapeute a reçu une formation qui lui permet d'être considéré comme un-médecin.

Nous sommes d'opinion qu'une personne spécialisée à l'emploi d'une école, institution ou autre doit être un médecin qualifié ou toute autre personne qui a obtenu les pouvoirs requis en vertu d'une législation fédérale ou provinciale.

Original signé par; A, THIBAULT

pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions