7 March 1988 Income Tax Severed Letter 5-5505 F - [Paragraphe 85(1) de la Loi]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Paragraphe 85(1) de la Loi]
Language
French
Document number
Citation name
5-5505
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Main text

G. Pelletier (613)957-8974

À l'attention de /XXXX

Le 7 mars 1988

Messieurs,

La présente est en réponse à votre lettre du 2 février 1988 dans laquelle vous nous demandez si les biens suivants peuvent être transférés en utilisant les dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

a) les arbres sur pied (coupes de bois) appartenant à un exploitant forestier; ces biens ne constituant pour l'exploitant forestier ni un avoir forestier ni une concession forestière.

b) les pommiers dans un verger appartenant à un pommiculteur;

c) les plants de vignes dans un vignoble appartenant à un vigneron

Nous présumons que les biens appartiennent à des personnes résidant du Canada.

Notre opinion

Dans le préambule de l'article 85 de la Loi, l'on mentionne les types de biens qui peuvent être transférés à une corporation. L'on y mentionne, entres autres, "... un bien en immobilisation (à l'exclusion d'un bien immeuble, d'un droit sur un tel bien et d'une option s'y rapportant, appartenant à une personne non résidante),... ou les biens d'un inventaire (à l'exclusion des biens immeubles) "

A l'article 378 du code civil, l'on définit la notion de bien immeuble comme étant:

"... Au fur et à mesure que les grains sont coupés et que les fruits sont détachés, ils deviennent meubles pour la partie ainsi coupée et détachée. Il en est ainsi des arbres; ils sont immeubles tant qu'ils tiennent au sol par les racines et deviennent meubles dès qu'ils sont abattus."

Selon la définition du Petit Robert, vigne signifie petit arbre et respecte par conséquent la définition de bien immeuble.

Nous sommes donc d'avis que les biens que vous nous avez décrits sont des biens immeubles et, dans la mesure ou ils ne font pas partie de l'inventaire du contribuable, ils pourraient être transférés en utilisant les dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi.

Il faut noter que la question de savoir si à un moment donné un bien immeuble est un bien en immobilisation ou un bien d'inventaire est une question de fait sur laquelle l'on ne peut se prononcer. Nous vous référons également à la position administrative énoncée au paragraphe 19 de la Circulaire d'information 76-19R ou l'on indique ceci:

"Lorsque un choix vise un bien immeuble et qu'il est ensuite déterminé qu'il s'agissait d'un bien figurant dans un inventaire, le choix sera rajusté pour exclure le bien immeuble sans nuire à sa validité."

La présente ne constitue pas un décision anticipée et n'engage donc pas la responsabilité du Ministère.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions