20 May 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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Main text

May 20, 1991

M. Ed Campbell                     Direction des décisions
Directeur intérimaire              Division des services
Division des relations               bilingues et des
  provinciales et                    industries d'exploitations
  internationales                    des ressources
                                   A. Payette
                                   957-8974
                                   5-910037

Acceptation des plans de pension français en vertu du paragraphe 29(5) de la Convention Canada-France en matière d'impôt sur le revenu

La présent note de service fait suite à une demande de la part de
                    19(1)
                                   qui concerne l'agrément de trois
régimes de pension français à titre de régime de pension reconnu
comme tel au Canada.  Les trois régimes en question sont:
                         24(1)

Vous trouverez ci-joint les documents donnant une description de chacun de ces régimes.

Notre opinion

Le paragraphe 5. de l'article 29 de la Convention Canada-France en matière d'impôt sur le revenu (ci-après la "Convention") se lit comme suit:

     "5.Les contributions pour l'année à l'égard de services rendus
     au cours de cette année payées par une personne physique ou
     pour le compte d'une personne physique qui est un résident de
     l'un des États contractants ou qui y séjourne d'une façon
     temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins
     d'imposition dans l'autre État contractant sont, pendant une
     période n'excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins
     d'imposition dans le premier État de la même manière que les
     contributions payées à un régime de pension (à l'exception
     d'un régime de prestations aux employés dans le cas du Canada)
     qui est reconnu aux fins d'imposition dans le premier État
     pourvu que:                                            .../2
                                                           000067

a) cette personne physique ait contribué au régime de pension avant qu'elle ne devienne un résident dans le premier État, ou qu'elle n'y séjourne de façon temporaire; et

b) l'autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond à un régime de pension reconnu aux fins d'imposition par cet État.

Aux fins du présent paragraphe, "régime de pension> comprend un régime de pension créé en vertu d'un système public de sécurité sociale."

                         24(1)

Nous vous serions gré de bien vouloir répondre à la demande du contribuable et apprécierons recevoir une copie de votre réponse au contribuable.

Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions

                                                           000068