24(1) 5-903340
A. Payette
(613) 957-895319(1)
Jan 21, 1991
Madame:
Le paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et la notion de "participation dans une société agricole familiale"
La présente est en réponse à votre lettre du 15 novembre 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation quant à la situation hypothétique suivante:
Faits
1. Une société en nom collectif opère une entreprise agricole familiale;
2. Les associés de la société sont:
père: 60%
mère: 20%
fils: 20%3. Tout au long des deux dernières années, tous les actifs de la société étaient utilises par la société dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada;
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4. L'actif de la société est composé en partie de deux résidences qui sont habitées par:
1ère résidence: le père et la mère
2ième résidence: le fils et sa conjointe5. Toutes ces personnes travaillent activement dans l'entreprise agricole familiale;
6. La valeur marchande des deux résidences représente environ 23% de la valeur marchande des actifs totaux de la société.
Votre question
Est-ce qu'une participation dans cette société en nom collectif se qualifie à titre de "bien agricole admissible" au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi?
Notre opinion
En vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année donnée le gain réalisé lors de la disposition d'un bien agricole admissible jusqu'à concurrence de 375 000 $.
La définition de "bien agricole admissible" au paragraphe 110.6(1) de la Loi comprend entre autres une "participation dans une société agricole familiale" (P.S.A.F.) dont la définition est donnée au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
En résume, une P.S.A.F. est une participation dans une société dont un particulier est propriétaire à un moment donné et dont la totalité ou presque totalité des biens à ce moment donné sont des biens utilisés par une des personnes énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de P.S.A.F. au paragraphe 110.6(1) de la Loi, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné.
De plus, ces biens doivent être utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle une personne visée à l'alinéa b) ou c, ou d) de la définition de P.S.A.F. prend une part active de façon régulière et continue.
A cette fin, nous sommes d'avis que les deux résidences mentionnées au point 4. sont des biens utilisés, tout au long de la période de 24 mois précédant le moment donné, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada si les personnes mentionnées au point 2, y prennent une part active de façon régulière et continue.
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Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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