10 August 1988 Income Tax Severed Letter 5-5403 F - [880810]

By services, 22 July, 2022
Official title
[880810]
Language
French
Document number
Citation name
5-5403
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Frank Gillman (613)957-8953

Le 10 août 1988

Madame,

Objet: Régime de congé à traitement différé et la déduction d'impôt à la source

La présente est en réponse à votre lettre du 12 novembre 1987 suivie de celles du 2 mars 1988 et du 13 mai 1988, concernant les déductions d'impôt à la source applicables à votre régime de salaire différé, ainsi que les modalités de ces paiements.

Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande. Le ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion sur un cas spécifique autrement que sous forme de décisions anticipées ou à la suite d'un examen de tous les faits et documents ce qui est généralement fait par nos bureaux de district suite à une vérification. Cependant, il nous fait plaisir de vous offrir les commentaires généraux suivants:

Selon l'alinea 153(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), "toute personne qui verse à une date quelconque d'une année d'imposition un traitement, un salaire ou autre rémunération, ... doit en déduire ou en retenir la somme qui peut être prescrite et doit, à la date qui peut être fixée par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire, selon le cas, pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3."

Un traitement, un salaire ou autre rémunération peut inclure des versements réputés. En conséquence, la déduction d'impôt à la source sera applicable aux versements faits ou réputés être faits.

Lorsqu'un régime de congé à traitement différé (le "régime") correspond à la définition d'èntente d'échelonnement du traitement (la "E.E.T.") selon le paragraphe 248(1) de la Loi, le paragraphe 6(11) de la Loi prévoit que le montant différé qu'une personne a le droit de recevoir à la fin d'une année d'imposition, est réputé reçu comme avantage en vertu de l'allnés 6(1)a) de la Loi dans l'année. Par contre, si le régime ne se conforme pas à la définition d'une E.E.T., ou se trouve dans l'une des exceptions de la définition ci-dessus mentionnée, y compris les régimes ou mécanismes visés par l'article 6801 de la Partie LXVIII du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"), le contribuable sera considéré recevoir les montants différés seulement dans l'année durant laquelle les montants sont reçus par lui.

Concernant votre question à savior si le régime de congé à traitement différé entre XXXX et vos membres recontre les dispositions d'exception de la définition d'E.E.T., nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants:

La définition d'E.E.T. au paragrephe 248(1) de la Loi exclu les régimes visés par règlement. Le seul règlement qui s'applique à cette exception est l'article 6801 du Règlement. Ce règlement qui s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes, exige que le régime prévoit entre autres, que les montants différés soient détenus, soit par une fiducie ou pour le compte d'une fiducie ou par une personne ou pour le compte d'une personne. Une autre condition requise par le règlement, est que le revenu de la fiducie pour une année d'imposition soit versé à l'employé au cours de cette année. Le régime que vous nous avez soumis pour étude ne semble pas rencontrer ces deux conditions. En conséquence, il nous semble que votre régime rencontre la définition d'E.E.T. et en vertu du paragraphe 6(11) de la Loi tout montant différé dans le régime sera reputé reçus par l'employé comme avantage dans l'année. Les retenues d'impôts doivent donc être effectuées dans l'année au cour de laquelle le montant est différé.

Nous avons inclus une copie de l'artilce 6801 du Règlement pour votre information.

Nous espérons que ces commentaires vous aeront utiles.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Original signé

pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des decisions