24(1) 5-900273
C. Thériault
(613) 957-8953A l'attention de 19(1)
Le 31 mai 1990 Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 28 mars 1990 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à l'admissibilité de certains biens au crédit d'impôt à l'investissement ("CII") dans les deux situations suivantes:
Situation 1
La Compagnie A (acheteur) acquiert un bien de la compagnie V (vendeur) Loi est utilisé en totalité dans des activités de fabrication et de transformation au Canada. Les Compagnies A et V ne sont pas liées, ni associées. La Compagnie A est une corporation privée dont le contrôle est canadien et exerce la totalité de ses activités manufacturières au Canada. La Compagnie V acquiert des biens usagés, les reconstruit à neuf et les adapte à la nouvelle technologie en reconstruisant les systèmes électriques et hydrauliques et en remplaçant les pièces usées par exemple les roulements à billes. Les biens ainsi reconstruits ont une espérance de vie aussi longue ou presque que la machinerie neuve vendue par des compétiteurs.
Question
Un tel bien est-il admissible au CII pour la Compagnie A? Situation 2
les mêmes hypothèses que celles de la situation 1, sauf que c'est la Compagnie A qui acquiert les biens usagés et qui les reconstruit à neuf.
Question
Est-ce-que le coût du bien usagé et les dépenses pour la rénovation payées par la Compagnie A sont admissibles au CII?
NOS COMMENTAIRES
Selon le paragraphe 24 du bulletin d'interprétation IT-33 lR du 25 octobre 1985, lorsque du matériel déjà utilisé est rénové par un vendeur et que les rénovations sont si importantes que le matériel, au moment de son acquisition par un autre contribuable, peut être considéré comme neuf, il constitue également un investissement donnant droit au crédit, si les autres conditions d'admissibilité sont remplies. Cependant, si un contribuable, après l'acquisition de matériel déjà utilisé, apporte à ce dernier des rénovations importantes, seul le coût des rénovations peut donner droit au crédit.
Le Ministère n'a pas, à ce jour, établi de critères généraux pouvant être utilisés pour déterminer quand un bien rénové par un vendeur peut être considéré pour l'acheteur comme une machine ou du matériel admissible, ou comme du matériel de transport admissible ou comme du matériel de construction admissible au sens des définitions contenues au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Cette détermination doit se faire selon les faits propres à chaque situation.
En général, pour que du matériel soit considéré comme neuf, il faut que les dépenses de rénovation soient de nature capital et qu'elles aient l'effet de remettre le bien dans un état comparable à un bien neuf. SI ne suffit pas que les dépenses aient été engagées dans le but de restaurer le bien. Ainsi, le fait qu'une dépense prolonge la vie utile du bien ne permet pas de conclure que le bien a été remis à l'état neuf puisque les réparations à un bien sont très souvent faites dans ce but. Aussi, le seul fait que des dépenses de nature capitale aient été engagées à l'égard d'un bien ne suffit pas pour conclure que le bien peut être considéré comme ayant été remis à l'état neuf.
Nous croyons que la durée de la garantie accordée par le vendeur sur le bien remis à neuf et son prix de vente sont des facteurs importants, puisqu'ils permettent de comparer le bien rénové à un bien neuf. SI semble normal qu'un bien rénové qui, dans son ensemble, possède toutes ou presque toutes les qualités d'un bien neuf, puisse se vendre à un prix comparable et avec une garantie comparable à un bien neuf. Ceci ne veut pas nécessairement dire cependant que le prix de vente et la garantie doivent toujours être comparables s'il existe des raisons valables pour expliquer les différences. En général, nous ne considérons pas que le coût des rénovations par rapport au coût d'achat soit un facteur concluant, puisqu'il ne semble pas possible d'établir une relation directe entre ce critère et l'état d'un bien, par rapport à un bien neuf. Pour la même raison, le fait qu'un bien ait déjà donné droit au crédit d'impôt à l'investissement ne semble pas être un facteur déterminant non plus. Toutefois, nous croyons que le fait de réadapter un bien à la pointe de la technologie en effectuant des rénovations peut être un facteur important.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions