21 June 1988 Income Tax Severed Letter 7-2904 F - [880621]

By services, 22 July, 2022
Official title
[880621]
Language
French
Document number
Citation name
7-2904
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Le 21 juin 1988 Section des services bilingues R. Lafontaine 957-8953 Le présent mémoire est en réponse à votre demande du 11 mai 1988 relativement à un projet de bulletin d'interprétation sur le status des artistes, proposé par le ministtre du Revenu du Québec. Vous aimeriez savoir si la position fiscale qui y est exprimde est similsire à celle de notre Ministère.

Le bulletin IMP 80-3R1 de Revenu Québec qui expose la politique du ministère du Revenu relativement au ststut fiscal d'un artiste qui est un particulier, correspond, de facon générale aux bulletins d'interprétation IT-311 et IT-312 de notre Miniatère ainsi qu'aux communiqués spéciaux correapondants. Ces différents bulletins traitent des artistes oeuvrant dans le domaine des arts d'interprétation.

Ces bulletins des deux ministères abordent la question sous 2 aspects; premièrement ils essaient d'établir certains critères pour distinguer les artistes qui travail lent à leur propre compte et les artistes salariés; deuxièmement ces bulletins énumèrent des dépenses qui peuvent être reconnues déductibles dans ce genre de profession. Cette dernière liste tout en n'étant pas exhaustive est particulièremnt élaborée.

Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de différence notable entre la position exprimée par Revenu Québec et la position exprimée par Revenu Canada. Nous avons noté cependant que Rcvenu Canada met beaucoup plus d'emphase pour établir des tirectives afin de déterminer le status fiscal de l'artiste. Ainsi, le bulletin IT-312R et son communiqué énumèrent plusieurs exemples permettant de conclure qu'il s'agit d'un artiste entrepreneur ou t'un artiste salarié. Il y est même reproduit un extrait d'une cause de jurisprudence dans ce domaine. Cependant tout en donnant beaucoup de cas précis qui semblent indiquer une orientation pour l'un ou l'autre status, Revenu Canada souligne qu'il n'y a aucun critère décisif en soi, chaque situation constitue un cas d'espèce. Revenu Québec, quant à lui, traite de cette question de façon succincte mais établit une présomption d'artiste autonome dans une circonstance erès précise (par. 5). Cette présomption dans un cas particulier pourrait entrer en conflit avec notre évaluation d'une situation.

Quant à l'énumération des dépenses déductibles pour un artiste autonome, les deux ministères ont à peu près les mêmes orientations sauf que Revenu Québec, pour faciliter l'administration de la Loi sur les impôts, présume quelquefois du pourcentage ou du quantum acceptable de certaines dépenses (alinéas 11 j) et e) par exemple); Revenu Canada pour sa part parle de "portion attribnable" à de telles dépenses. De plus certains cas de dépenses reconnues comme dépenses de capital par Revenu Canada et amortissables selon les règles usuelles vent directement déductibles du revenu selon Revenu Québec (vêtements de scène, coût des matériaux, coût de certains instruments, par exemple).

Nous aimerions souligner, en terminant, que les bulletins d'interprétation IT-311 et IT-312 vent présentement sous revision par Revenu Canada.

Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions