19(1)
24(1)
5-902272
Robert Gagnon
(613) 957-8953
19(1)Le 27 décembre 1990
Objet: Application des alinéas 40(2)i) et 53(2)k) de la Loi
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 28 août 1990 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des alinéas 40(2)i) et 53(2)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci- après "LIR") relativement aux déductions fiscales accordées en vertu de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après "LI") aux particuliers et aux corporations à capital de risque au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, ayant effectué un placement admissible dans une société de placements dans l'entreprise québécoise (ci-après "SPEQ").
Les particuliers peuvent bénéficier d'une déduction dans le calcul du revenu imposable aux fins de l'impôt du Québec à l'égard d'actions d'une SPEQ tandis que les corporations à capital de risque peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. Plus particulièrement, vous nous demandez de confirmer votre interprétation à l'effet que:
1. l'alinéa 53(2)k) de la LIR n'aura pas pour effet de réduire le prix de base rajusté d'une action du capital-action d'une SPEQ pour un actionnaire qui est un particulier;
2. l'alinéa 53(2)k) de la LIR n'aura pas pour effet de réduire le prix de base rajusté d'une action du capital-actions d'une SPEQ pour un actionnaire qui est une corporation à capital de risque;
3. l'alinéa 40(2)i) de la LIR n'aura pas pour effet de réduire la perte en capital subie par ailleurs par un actionnaire qui est un particulier et qui dispose des actions qu'il détient dans le capital-actions d'une SPEQ;
4. l'alinéa 40(2)i) de la LIR n'aura pas pour effet de réduire la perte en capital subie par ailleurs par un actionnaire qui est une corporation à capital de risque et qui dispose des actions qu'il détient dans le capital-actions d'une SPEQ.
Nos commentaires
Le Ministère est d'avis que les dispositions des alinéas 53(2)k) et 40(2)i) de la LIR ne sont pas applicables à l'égard de la déduction dans le calcul du revenu imposable aux fins de l'impôt du Québec (en vertu de l'article 965.32 de la LI) dont peuvent bénéficier les particuliers relativement à l'achat d'actions d'une SPEQ. La position du Ministère est qu'une telle déduction ne constitue pas une aide gouvernementale reçue. Ainsi, les alinéas 53(2)k) et 40(2)i) ne peuvent avoir pour effet de réduire respectivement le prix de base rajusté d'une action d'une SPEQ acquise par un particulier et une perte réalisée par ce particulier lors de la disposition d'une telle action.
Le Ministère est d'opinion que l'alinéa 53(2)k) n'est pas applicable à l'égard du crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les corporations à capital de risque parce qu'il s'agit d'une aide prescrite prévue à la division 53(2)k)(i)(C) de la LIR et à l'alinéa 6702a) du Règlement. Le crédit d'impôt constitue une forme d'aide reçue (tel que prévu à l'alinéa 6702a) du Règlement) d'une province au titre d'une action d'une corporation à capital de risque prescrite. Le sens régulier du mot "aide" tel qu'utilisé dans le contexte de la LIR est assez large pour englober le crédit d'impôt à l'égard d'actions d'une SPEQ. De plus, le Ministère est d'avis, à la lumière de la décision La Reine c. British Columbia Forest Products Limited 85 DTC 5577 (C.F.A.) et des dispositions de La LIR, qu'un crédit d'impôt peut être considéré comme étant reçu aux fins des alinéas 40(2)i) et 53(2)k) de la LIR et de l'alinéa 6702a) du Règlement.
L'alinéa 53(2)k) n'a donc pas pour effet de réduire le prix de base rajusté d'une action d'une SPEQ acquise par une corporation à capital de risque. Cependant, le Ministère est d'avis que l'alinéa 40(2)i) de la LIR a pour effet de réduire une perte en capital réalisée par une corporation à capital de risque à la disposition d'actions du capital-actions d'une SPEQ si la corporation à bénéficié d'un crédit d'impôt à l'égard des actions. Les SPEQ sont des corporations à capital de risque prescrites tel que prévu à l'article 6700 du Règlement. De plus, tel que mentionné précédemment, le crédit d'impôt constitue une aide prescrite qui peut être considérée comme reçue aux fins de l'alinéa 40(2)i) de la LIR.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuille agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions