24(1)
5-901741
A. Godin
(613) 957-8953
19(1)Le 5 octobre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 23 juillet 1990.
Vous faites référence à votre lettre du 14 mai 1990 (demandant notre opinion sur la déductibilité des intérêts sur un emprunt dans une situation donnée), et à notre réponse du 28 juin 1990. Vous désirez apporter certaines précisions à la situation mentionnée dans votre première lettre, notamment:
a) L'emprunt de Monsieur X au montant de effectué dans le but de souscrire des actions privilégiées et/ou ordinaires est utilisé par la compagnie dans ses opérations commerciales, c'est-à-dire pour payer diverses dépenses dans le but de gagner du revenu.
b) Le montant de 24(1) qui est emprunté par la compagnie est utilisé par Monsieur X pour acheter sa résidence.
Vous nous demandez si les paiements d'intérêts sur l'emprunt de Monsieur X garanti par l'hypothèque sont déductibles de l'impôt sur le revenu, et si l'intérêt sur l'emprunt de 24(1) effectué par la compagnie pour racheter les actions privilégiées souscrites antérieurement par Monsieur X est déductible dans le calcul du revenu de la compagnie.
NOS COMMENTAIRES
Il nous apparaît qu'il ne reste plus que deux emprunts après la série d'opérations. Le premier emprunt fut contracté à l'origine par M. X auprès de la banque pour acheter des actions privilégiées de la compagnie. Le deuxième emprunt fut effectué par la compagnie auprès de la banque soit pour faire un prêt à M. X pour lui permettre de faire l'acquisition d'une maison, soit pour racheter les actions privilégiées. En supposant que la compagnie a utilisé le produit du remboursement du prêt fait par M. X pour rembourser l'emprunt contracté à l'origine pour lui faire le prêt pour sa résidence, l'emprunt restant est donc l'emprunt effectué par la compagnie pour racheter les actions privilégiées.
Pour répondre à votre question, il faut déterminer où sont utilisées les sommes d'argent provenant de ces emprunts. M. X n'a plus les actions privilégiées qu'il a acquises avec l'emprunt original de 24(1). Le seul actif qu'il possède qui est susceptible de représenter l'utilisation des fonds empruntés est sa maison. Cette utilisation étant personnelle, aucune déduction en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") n'est permise. Pour la compagnie, il reste un emprunt de 24(1) Selon l'hypothèse faite au paragraphe précédent, nous sommes d'opinion que l'intérêt sur l'argent emprunté sera considéré déductible. Tel que mentionné dans le Communiqué du ministère des Finances du 29 septembre 1988 et réitéré le 24 novembre 1989, la pratique administrative de Revenu Canada exposée dans ses bulletins d'interprétation, dont le IT-80 , sera maintenue par le Ministère en attendant la conclusion d'un réexamen complet de ce domaine. Le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-80 mentionne que la déduction d'intérêt ne sera pas refusée parce que l'argent emprunté a été utilisé pour racheter des actions.
Vous nous avez également demandé lors de notre conversation téléphonique du 27 septembre 1990, quelle serait notre position à l'égard de la déductibilité des intérêts pour M. X si les actions souscrites avaient été des actions ordinaires et si la corporation avait procédé à une réduction de leur capital versé dont l'effet serait de remettre à M. X substantiellement tout le montant emprunté de 24(1) sans
toutefois annuler les actions. Comme nous vous l'avons mentionné, il nous apparaît que si M. X recevait, dans le cadre d'une réduction du capital versé, le montant de son investissement additionnel en actions ordinaires ou une partie quelconque de celui-ci sans qu'il ne rembourse son emprunt sur actions à même les sommes reçues, que l'argent emprunté ou la partie représentée par la réduction pourrait difficilement être considéré utilisé en vue de tirer un revenu de biens après ladite réduction. La transaction indiquerait plutôt une utilisation personnelle de l'argent emprunté.
Si vous avez des questions précises qui portent sur des transactions envisagées et des contribuables précis, vous pouvez nous faire une demande de décision anticipée conformément à la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978.
La présente opinion est d'ordre général et pourrait ne pas être appropriée dans les circonstances d'un cas particulier; tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions