4 October 1989 Income Tax Severed Letter AC74278 F - Contribution versée à un REER du conjoint après le délai de 60 jours de la date du décegrave;s

By services, 22 July, 2022
Official title
Contribution versée à un REER du conjoint après le délai de 60 jours de la date du décegrave;s
Language
French
Document number
Citation name
AC74278
Severed letter type
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Main text
Division des demandes de           Division des services
  renseignements                     bilingues
                                   Charles Thériault
P. McNally                         957-8981
Directrice

Contribution versée à un REER du conjoint après le délai de 60 jours de la date du décès

La présente note de service est en réponse à la vôtre du 28 août 1989 concernant les contributions versées au REER du conjoint pour le compte d'un contribuable décédé.

Vous désirez connaître notre opinion concernant la position du Ministère au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-307R2 du 12 juillet 1984, et si vous pouvez accorder une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable décédé, en vertu du paragraphe 146(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), pour une contribution faite, pour son compte, à un REER dont son conjoint est le rentier, dans les 60 jours suivant la fin de l'année civile.

De plus, vous désirez plus de précisions concernant la définition de "la fin de l'année d'imposition" pour un contribuable décédé.

NOS COMMENTAIRES

Selon le paragraphe 146(5.1) de la Loi, un contribuable peut déduire pour le calcul de son revenu, pour une année d'imposition, le montant de toute prime qu'il a payée pendant cette année d'imposition ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année, en vertu d'un REER dont son conjoint est le rentier, ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année d'imposition. Techniquement, seul un montant que le contribuable à lui-même payé est déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(5.1) de la Loi.

Cependant, le Ministère accepte, tel que mentionné au paragraphe 4 du IT-307R2 , que les contributions versées, par le représentant légal d'un contribuable décédé, dans les 60 jours suivant la date du décès, à un REER dont le conjoint du contribuable décédé est le rentier, soient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable décédé pour l'année du décès, jusqu'à concurrence du maximum prévu au paragraphe 146(5.1) de la Loi.

Le paragraphe 249(1) de la Loi prescrit que dans le cas d'un particulier l'expression "année d'imposition" refère à une année civile, donc du 1er janvier d'une année au 31 décembre de cette même année. Cependant, la fin de l'année d'imposition d'un particulier décédé n'est pas explicitement défini dans la Loi.

Dans la cause Katz Estate v. The Queen (76 DTC 6377), le juge Addy de la division de première instance de la Cour fédérale émettait l'opinion en obiter dictum que selon lui la logique veut qu'une fin d'année d'imposition survienne au jour du décès d'un contribuable. Ainsi, le juge Addy émettait les commentaires suivants à la page 6380 de son jugement:

         "Notwithstanding that both counsel seem to share this
         view, I am not prepared to hold provision to that
         effect, a deceased taxpayer is, for taxation purposes,
         deemed to have a taxation year which ends at the end of
         the calendar year of his decease and, therefore, at a
         time when he no longer exists.  It would seem more
         logical to conclude that, where section 249 refers to an
         individual, it must be taken to refer to an individual
         who is alive and that the deceased taxpayer's taxation
         year would end at the date of his death although it
         would obviously not be a twelve-month period."

Nous sommes d'avis que l'année d'imposition d'un particulier décédé se termine à la date de son décès.

Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions