29 November 1990 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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Main text
24(1)
                                        5-902974
                                        G. Pelletier
                                        (613) 957-8953
          19(1)

Le 29 novembre 1990

Monsieur,

La présente fait suite à votre lettre du 19 octobre 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant

          24(1)

Vous êtes d'avis que le montant de la subvention devrait être retranché du coût des additions apportées à l'immeuble en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans le cas d'un bien amortissable ou de l'alinéa 53(2)k) de la Loi, dans les autres cas. Si l'immeuble constitue la résidence principale du contribuable vous êtes d'avis que la subvention n'entraînera aucune imposition.

Dans la mesure où 24(1) agit à titre d'organisme public lors de l'octroi et du paiement des subventions, nous sommes en accord avec votre position à l'effet que les subventions accordées en vue d'acquérir des biens réduisent le prix de base rajusté de ces derniers, en vertu de l'alinéa 53(2)k) de la Loi, et dans le cas d'un bien amortissable, le coût en capital du bien, en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi.

Dans la mesure où l'immeuble constitue seulement la résidence principale du bénéficiaire de la subvention, et ce durant toute la période de détention de cet immeuble par le bénéficiaire, le gain réalisé lors de la disposition de cet immeuble ne sera pas imposable. La réduction du prix de base rajusté de la résidence lors du paiement de la subvention n'entraînera pas d'imposition dans ces circonstances.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions