G. Martineau (613)957-8973
Le 10 mai 1988
Monsieur,
La présente est en réponse à votrE lettre du 18 mars 1988 concernant les redressements nécessaires au revenu net comptable en tenant compte du paragraphe 10(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation suivante:
° Le contribuable est une compagnie résidente du Canada qui fabrique et vend des boissons alcoolisées.
° Les biens figurant en inventaire vent évalués selon la méthode des coûts variables qui est une méthode acceptée par le Ministère tel que mentionné au paragraphe 8 du bulletin dtinterprétation IT-473 .
° Comme l'industrie n'applique pas la méthode des coûts variables, mais plutôt la méthode des coûts complets, il s'ensuit que les états financiers de la compagnie ne vent pas comparatifs avec l'ensemble de l'industrie. La compagnie a done l'intention de changer sa méthode d'évaluation des biens figurant en inventaire pour adopter la méthode des coûts complete. Toutefois, advenant qu'un tel changement soit adopté par la compagnie, alors une demende formElle à cet effet sera adressée à notre Ministère.
° Comme il s'agit de boissons alcoolisées, les biens figurent en inventaire pour une durée moyenne de cinq ens (c'est-à- dire que le taux de roulement moxen est de une fois tous les cinq ens).
° En conformité avec les principes comptables généralement reconnus, toute modification de la méthode d'évaluation des biens figurant en inventaire doit être appliquée rétroactivement. Le solde de début des inventaires figurant aux états financiers est done redressé afin de préssnter celui-ci comme si la compagnie avait toujours comptabilisé ses inventaires selon la méthode des coûts complets. Cette façon de comptabiliser la modication entrainers donc une augmentation des bénéfices non-répartis apparaissant aux états financiers.
Nos commentaires
Selon le paragraphe 10(2) de la Loi, les biens figurant dans un inventaire au début de l'année doivent être évalués au même montant que celui anquel ils ont été évalués à la fin de l'année précédente aux fins du calcul du revenu de cette année précédente. Nous sommes d'avis que ce paragraphe ne permet pas à un contribuable de redresser le coût des biens en inventaire du début d'une année d'imposition où il y a un changement dans la méthode d'établissement du coût des biens.
Un contribuable qui a choisi le "prix coûtant" comme méthode d'évaluation des biens figurant dans son inventaire doit établir le "prix coûtant" selon une des méthodes du calcul du coût décrites aux numéros 7 à 10 du bulletin d'interprétation IT-473 . Nous sommes d'avis que le prix coûtant d'un bien particulier figurant dans un inventaire qui a été établi pour une année d'imposition selon une des ces méthodes ne doit être modifié dans une année d'imposition ultérieure pour y inclure des frais encourus dans les années d'imposition antérieures qui ont été déduits dans le calcul du revenu de ces années d' imposition. Le changement de méthode d'établissement du coût des biens n'est pas, à notre avis, un changement de méthode d'évaluation des inventaires.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions