7 August 1990 Income Tax Severed Letter ACC9353 F - Calcul du capital imposable d'une institution financiere - Sens de "bien corporel"

By services, 22 July, 2022
Official title
Calcul du capital imposable d'une institution financiere - Sens de "bien corporel"
Language
French
Document number
Citation name
ACC9353
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
657606
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1990-08-07 08:00:00",
"field_tags": []
}
Main text
5-901666
                                              G. Martineau
                                              (613) 957-8953

A l'attention 19(1)

Le 7 août 1990

Madame,

  La présente est en réponse a votre lettre du 16 juillet 1990
  concernant la définition de l'expression "bien corporel"
  utilisée dans le calcul du capital imposable utilise au Canada
  d'une institution financiére en vertu de l'alinéa 181.3(q)a)
  dans le Projet de loi C-28 (le "Projet") adopté par la chambre
  des communes le 20 décembre 1989, dans la situation suivante:
                    (24(1) 11

Le nouvel alinéa 181.3(1)(a) du Projet, mentionne que le total des montants dont chacun représente la valeur comptable a la fin de l'année d'un élément d'actif de l'institution financière qui est un bien corporel utilise au Canada doit être inclus dans le calcul du capital imposable utilisé au Canada d'une institution financière. Le terme "bien corporel" n'étant pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), le sens général du terme est considérer.

Le dictionnaire Le Petit Robert définit le terme bien comme étant une "chose tangible susceptible d'appropriation" et le terme corporel comme: "qui a du corps, chose matérielle".

Le dictionnaire de la comptabilité définit le bien corporel comme étant: "ensemble des biens physiques meubles ou immeubles qui constituent l'outil de production de l'entreprise et dont elle fait l'acquisition ou qu' elle crée en vue de leur utilisation d'une manière durable plutôt' que de leur vente ou de leur transformation."

En relation avec la définition du bien incorporel du même dictionnaire qui se définit comme suit: "valeur immobilisée qui n'a pas d'existence physique, par exemple les brevets d'invention, les droits d'auteur, les marques de commerce, les droits miniers...,les frais de développement capitalisés et la différence de première consolidation. N.B.: En droit, il existe des biens immatériels par exemple, les créances et les titres qui ne constituent pas en comptabilité des éléments d'actifs incorporels."

Vous notez que selon la définition du dictionnaire, un titre est défini comme un bien immatériel et un bien corporel comme étant des biens meubles ou immeubles qui constituent l'outil de production de l'entreprise.

Nos commentaires

A notre avis, l'expression "bien corporel" pour les fins de l'alinéa 181.3(1)a) du Projet inclut les biens immeubles utilisés dans une entreprise ou détenus a titre de placements mais ne comprend pas des éléments d'actif tel que les placements en actions et les obligations.

Ces opinions sont basées sur des modifications proposées a la Loi dans le Projet et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70- 6R elles ne lient pas le Ministère.

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distinguées.

pour directeur, intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions