Revenue Canada Taxation Head Office
G. Martineau (613)957-8953
Mme Eve Poulin Conseiller juridique Ministère des communications Services juridiques Immeuble Journal Nord 300, rue Slater, pièce 1752 Ottawa, Ontario K1A OC8
Le 8 décembre 1987
Madame,
Objet: Donation XXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 3 décembre 1987 XXXXXXXX sont sur le point de faire don à la Corporation des Musées Nationaux (la Corporation) d'une collection d'outils anciens en vertu d'un acte de donation à être signé et accepté avant la fin de 1987. Cet acte de donation incluerait deux clauses résolutoires. La première prévoit l'annulation de la donation si la Corporation omet d'émettre un reçu officiel avant le 31 mars 1988. La seconde contient les mêmes provisions relativement à l'émission par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, du certificat de conformité aux critères établis aux alinéas 23(3)a) et (b) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.
Vous désirez une confirmation à l'effet que les dispositions du sous-alinéa 39(1)a)(i) et de l'alinéa 110(1)b.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) seront applicables en 1987.
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R, datée du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants qui peuvent vous être utiles.
Selon l'alinéa 110(1)b.1) de la Loi, un contribuable peut déduire les dons d'objets qui satisfont aux critères prévus aux alinéas 23(3)(b) et (c) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, dont le montant n'a pas été déduit en vertu des alinéas 110(1)a) et b) de la Loi et que le contribuable a faits dans l'année à des établissements ou organismes publics au Canada désignés en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels à condition que le versement de ces dons soit prouvé par la production de reçus officiels où figurent les renseignements prescrits.
Un reçu officiel doit indiquer, entre autres, les renseignements suivants:
- lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,
(i) le jour où le don a été reçu,
(ii) une brève description du bien, et
(iii) le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien si une
évaluation a été faite:- le jour où le don a été reçu. - le montant qui correspond, lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait.
Nous sommes d'avis que l'obtention du reçu officiel et du certificat de conformité en 1988 n'aura pas pour effet d'entraîner la non application du sous-alinéa 39(1)a)(i) et de l'alinéa 110(1)b.1) de la Loi en 1987 pourvu que, en vertu de l'acte de donation, le don de la collection d'outils a véritablement été effectué en 1987, que le reçu atteste que le don a été reçu en 1987, et qu'un certificat soit émis par la Commission canadienne d'examen des exportations des biens culturels, dans le délai prévu à l'acte de donation, à l'effet que les objets reçus sont conformes aux critères énoncés aux alinéas 23(3)(b) et (c) de la loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales