24(1)
5-3069
Marcel Querry
(613) 957-8982
19(1)Le 6 décembre 1990
OBJET: Interprétation technique - Déduction de
l'impôt payable pour emploi à l'étrangerMesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 18 octobre 1990 par laquelle vous nous demandez notre position relativement à la condition mentionnée au sous- alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et plus précisément concernant la portée de l'expression "la totalité ou la presque totalité" utilisée dans l'alinéa 122.3(1)b) de la Loi.
À cette fin, vous nous proposez l'exemple suivant:
Exemple
Un particulier a signé un contrat avec un employeur désigné, lequel exploite une entreprise dans un pays autre que le Canada. Le contrat se rapporte à deux types d'activités soit l'exploitation agricole (activité admissible) à 60% et la gestion de PME (activité non admissible) à 40%.
Votre opinion
À votre avis, le particulier rencontre la condition du sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi puisque la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi s'est exercée dans un pays autre que le Canada en vertu d'un contrat avec un employeur désigné qui exploite, entre autres, une entreprise se rapportant à une activité admissible, soit l'agriculture.
Nos commentaires
Le but de l'article 122.3 de la Loi est de maintenir la compétitivité des entreprises canadiennes dans l'octroi de contrats à l'étranger. Les domaines d'activités visés sont la construction ou l'installation, l'agriculture, l'ingénierie, la découverte ou l'exploitation des ressources (pétrole, gaz naturel,...) et toute activité prescrite.
Pour être éligible à cette déduction d'impôt, un particulier doit être employé par un "employeur désigné" (généralement un résident du Canada) et exercer "la totalité ou la presque totalité" des fonctions de son emploi ailleurs qu'au Canada. Son emploi doit être dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur exploitait dans ce ou ces pays une entreprise se rapportant à une activité admissible ou dans le but d'obtenir, pour le compte de l'employeur désigné, un contrat pour la réalisation d'une de ces activités admissibles. Cet emploi doit être exercé pendant une période d'au moins six mois.
Tel que mentionné au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-497R2 , le Ministère considère qu'aux fins de l'alinéa 122.3(1)b), "la totalité ou la presque totalité" des fonctions ont été exercées à l'étranger si au moins 90% des fonctions ont effectivement été exercées à l'étranger.
Aux fins du sous-alinéa 122.3(1)b)(ii), une déduction d'impôt ne sera accordée à un employé que s'il exerce la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi dans le but d'obtenir des contrats pour la réalisation d'activités admissibles. Parallèlement, une déduction d'impôt ne sera accordée, aux fins du sous-alinéa 122.3(1)b)(i), à un employé que s'il exerce la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi dans le cadre d'un contrat se rapportant à des activités admissibles.
Par conséquent, dans une situation comme celle que vous nous exposez, l'employé n'aurait droit à aucune déduction d'impôt car, malgré le fait qu'il exerce la totalité des fonctions de son emploi à l'étranger, il ne répond pas à l'exigence selon laquelle il doit exercer la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi dans le cadre d'un contrat se rapportant à une activité admissible.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des Industries d'exploitation des ressources Direction des décisions