26 January 1989 Income Tax Severed Letter 5-7059 F - [Déductibilité des intérêts]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Déductibilité des intérêts]
Language
French
Document number
Citation name
5-7059
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Frank Gillman (613) 957-8953

Le 26 Janvier 1989

Monsieur,

Objet: Déductibilité des intérêts

La présente fait suite votre lettre du 3 novembre 1988 concernant la déductibilité des intérêts sur un emprunt contracté sur merge de crédit par une société de personne et l'application de l'Avis de motion des voies et moyens en date du 2 juin 1987.

Vous aimeriez recevoir des précisions sur la déductibilité des intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") compte tenu de l'Avis de motion des voies et moyens du 2 juin 1987 dans les conditions suivantes:

XXXX

Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R, datée du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion aur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. En plus le Ministère ne peut émettre que des commentaires généraux sur le sujet puisqu'aucune dispositions législative n'est encore venue compléter le processus d'amendement de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants, qui peuvent vous être utiles. Puisque l'Avis de motion des voies et moyens en date du 2 juin 1987 a été remplacé par l'Avis de motion des voies et moyens en date du 29 septembre 1988 (l"Avis"), nos comentaires généraux seront en rapport de ce dernier Avis. Le but de l'Avis vise à modifier la Loi pour clarifier la position de Revenu Canada-Impôt telle qu'appliquée avant le 9 janvier 1987

Dans ledit Avis, l'alinéa 1(b)ii) prévoit la déduction des intérêts sur l'argent emprunté qu'une société utilise pour répartir du capital, pourvu que le société ait utilisé ce capital pour gagner un revenu et non pour acquérir soit un bien dont le revenu est exonéré d'impôt, soit une police d'assurance-vie.

La position administrative du ministère est à l'effet que le mot "capital" a le sens reconnu selon les principes comptables généralement reconnus, quand les actifs ont été acquis dans une transaction à distance. Cette position du Ministère n'a pas pour effet d'accorder une déduction pour intérêts sur des fonds empruntés pour répartir du capital provenant d'une évaluation par exemple, alors que cet emprunt n'augmente pas la capacité de gagner du revenu de l'entreprise parce que les actifs utilisés demeurent les mêmes.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Original signé

par: A. Thibault

pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions